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Res communis

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Res communis (« chose commune »), au pluriel res communes, est une expression latine utilisĂ©e en ius publicum (droit public) qui dĂ©signe une chose (res) ou un bien commun, c'est-Ă -dire qui ne peut pas ĂȘtre appropriĂ©e, de par sa nature. Elle appartient Ă  tout le monde, Ă  tous les citoyens, et elle est de ce fait accessible et utilisable par tous.

Différence entre res communis et res nullius

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Res communis

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Les res communes sont au nombre de quatre à savoir l'air, l'eau courante ; la mer et les rivages de la mer (en latin : aer, aqua profluens, mare et per hoc littora maris). Le res communis du droit romain se rapprocherait, selon certains auteurs, de la notion d'héritage ou de patrimoine commun de l'humanité - ce point est contesté, certains auteurs romains préférant parler de res universitatis à ce sujet, tandis que la notion de citoyenneté, davantage que d'humanité, est utilisée. Les res communes comportent deux propriété pour les usagers, qui tirent leur origine du droit de jouissance : l'usus et le fructus[1]. Ce droit de jouissance a été critiqué par la théorie des communs comme portant atteinte à la volonté de protection du res communis, dÚs lors qu'augmentant le risque d'usage abusif par des passagers clandestins.

Res nullius

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L'eau (qui n'est pas courante) ou l'air, capables d'ĂȘtre sĂ©parĂ©s de la mer, de l'ocĂ©an, de l'atmosphĂšre ou de l'espace aĂ©rien, et pouvant faire l'objet d'appropriation Ă  des fins d'usage ou de consommation privĂ©s, constituent la res nullius (la chose de personne), susceptible de possession et d'appropriation Ă  titre individuel ou mĂȘme collectif. La res nullius dĂ©signe en effet les choses sans maĂźtre, c'est-Ă -dire celles qui n’ont pas de propriĂ©taire mais qui sont nĂ©anmoins appropriables, tandis que les res communis sont indisponibles, nul ne pouvant priver autrui de leur usage[2].

Droit par État

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En droit français

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Le domaine public en droit civil français dĂ©signe l'ensemble des choses ne pouvant faire l’objet de droit de propriĂ©tĂ© et qui sont donc dĂ©clarĂ©es « res communis »[3]. Les autoritĂ©s peuvent cependant rĂšglementer l’usage de ces biens par des pouvoirs de police.

En droit québécois

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En droit québécois, la notion de res communis est codifiée à l'article 913 du Code civil du Québec [4]:

« Certaines choses ne sont pas susceptibles d’appropriation; leur usage, commun Ă  tous, est rĂ©gi par des lois d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et, Ă  certains Ă©gards, par le prĂ©sent code. L’air et l’eau qui ne sont pas destinĂ©s Ă  l’utilitĂ© publique sont toutefois susceptibles d’appropriation s’ils sont recueillis et mis en rĂ©cipient. »

L'art. 916 (2) C.c.Q.[5] précise également que :

« Cependant, nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas Ă©tĂ© confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectĂ©s Ă  l’utilitĂ© publique. »

Notes et références

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  1. ↑ Marie-Pierre Camproux DuffrĂšne, « Repenser l’article 714 du Code civil français comme une porte d’entrĂ©e vers les communs », sur Cairn,
  2. ↑ Polynice Van Wetter, Cours Ă©lĂ©mentaire de droit romain contenant la lĂ©gislation de Justinien, avec l'histoire tant externe qu'interne du droit romain, Hoste, , 583 p. (lire en ligne)
  3. ↑ Code civil - Article 714 (lire en ligne)
  4. ↑ Code civil du QuĂ©bec, RLRQ c CCQ-1991, art 913 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art913> consultĂ© le 2019-09-06
  5. ↑ Code civil du QuĂ©bec, RLRQ c CCQ-1991, art 916 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art916> consultĂ© le 2019-09-06

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Bibliographie

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  • ThĂšse: Marie Alice Chardeaux, Les choses communes, thĂšse droit privĂ©, LGDJ, 2006.

Articles connexes

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