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Constitution of the Democratic Republic of Congo, Democratic Republic of the Congo

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Details Details Year of Version 2006 Dates Entry into force: February 18, 2006 Adopted: February 18, 2006 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other Notes The Constitution of the Democratic Republic of Congo was adopted on February 18, 2006 and entered into force on the same date, which marks the start of the country's Third Republic. It was last amended on January 20, 2011.

The Constitution contains the provisions concerning the protection of intellectual property rights. Article 46 guarantees the protection of copyright and intellectual property and the right to culture, freedom of intellectual and artistic creation and that of scientific and technological research. It also protects the national cultural heritage and ensures its promotion.

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Constitution de la République Démocratique du Congo
ï»ż Constitution de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo

CONSTITUTION DE LA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU CONGO

47Ăšme annĂ©e Kinshasa – 18 fĂ©vrier 2006 numĂ©ro spĂ©cial

JOURNAL OFFICIEL de la

République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République

SOMMAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

2006- 18 février Constitution de la République Démocratique du Congo


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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

EXPOSE DES MOTIFS

Depuis son indĂ©pendance, le 30 juin 1960, la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo est confrontĂ©e Ă  des crises politiques rĂ©currentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la lĂ©gitimitĂ© des Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont dĂ©chirĂ© le pays de 1996 Ă  2003.

En vue de mettre fin Ă  cette crise chronique de lĂ©gitimitĂ© et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les dĂ©lĂ©guĂ©s de la classe politique et de la SociĂ©tĂ© civile, forces vives de la Nation, rĂ©unis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signĂ© Ă  Pretoria en Afrique du Sud le 17 dĂ©cembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondĂ© sur une nouvelle Constitution dĂ©mocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des Ă©lections libres, pluralistes, dĂ©mocratiques, transparentes et crĂ©dibles.

A l’effet de matĂ©rialiser la volontĂ© politique ainsi exprimĂ©e par les participants au Dialogue intercongolais, le SĂ©nat, issu de l’Accord Global et Inclusif prĂ©citĂ©, a dĂ©posĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution Ă  l’AssemblĂ©e nationale qui l’a adoptĂ© sous forme de projet de Constitution soumis au rĂ©fĂ©rendum populaire.

La Constitution ainsi approuvĂ©e s’articule pour l’essentiel autour des idĂ©es forces ci-aprĂšs :

1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Dans le but d’une part, de consolider l’unitĂ© nationale mise Ă  mal par des guerres successives et, d’autre part, de crĂ©er des centres d’impulsion et de dĂ©veloppement Ă  la base, le constituant a structurĂ© administrativement l’Etat congolais

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en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution.

En sus de ces compĂ©tences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement Ă  raison de 40 et de 60 %.

En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager.

Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement provincial et une Assemblée provinciale. Elles comprennent, chacune, des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire.

Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui Ă©rige, en infraction de haute trahison, l’institution d’un parti unique.

En ce qui concerne la nationalitĂ©, le constituant maintient le principe de l’unicitĂ© et de l’exclusivitĂ© de la nationalitĂ© congolaise.

2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT

Le constituant tient Ă  rĂ©affirmer l’attachement de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo aux Droits humains et aux libertĂ©s fondamentales tels que proclamĂ©s par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhĂ©rĂ©. Aussi, a-t-il intĂ©grĂ© ces droits et libertĂ©s dans le corps mĂȘme de la Constitution.

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A cet Ă©gard, rĂ©pondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la paritĂ© homme-femme.

3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.

Les nouvelles Institutions de la République Démocratique du Congo sont : - le Président de la République ; - le Parlement ; - le Gouvernement ; - les Cours et Tribunaux.

Les prĂ©occupations majeures qui prĂ©sident Ă  l’organisation de ces Institutions sont les suivantes:

1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ; 2. Ă©viter les conflits ; 3. instaurer un Etat de droit ; 4. contrer toute tentative de dĂ©rive dictatoriale ; 5. garantir la bonne gouvernance ; 6. lutter contre l’impunitĂ© ; 7. assurer l’alternance dĂ©mocratique.

C’est pourquoi, non seulement le mandat du PrĂ©sident de la RĂ©publique n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il exerce ses prĂ©rogatives de garant de la Constitution, de l’indĂ©pendance nationale, de l’intĂ©gritĂ© territoriale, de la souverainetĂ© nationale, du respect des accords et traitĂ©s internationaux ainsi que celles de rĂ©gulateur et d’arbitre du fonctionnement normal des Institutions de la RĂ©publique avec l’implication du Gouvernement sous le contrĂŽle du Parlement. Les actes rĂ©glementaires qu’il signe dans les matiĂšres relevant du Gouvernement ou sous gestion ministĂ©rielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilitĂ© devant l’AssemblĂ©e nationale.

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Bien plus, les affaires Ă©trangĂšres, la dĂ©fense et la sĂ©curitĂ©, autrefois domaines rĂ©servĂ©s du Chef de l’Etat, sont devenues des domaines de collaboration.

Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure le maĂźtre de la conduite de la politique de la Nation qu’il dĂ©finit en concertation avec le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Il est comptable de son action devant l’AssemblĂ©e nationale qui peut le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’AssemblĂ©e nationale peut, en outre, mettre en cause la responsabilitĂ© individuelle des membres du Gouvernement par une motion de dĂ©fiance.

RĂ©unis en CongrĂšs, l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont la compĂ©tence de dĂ©fĂ©rer le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et dĂ©lit d’initiĂ©.

Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir lĂ©gislatif et du contrĂŽle du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi ; leurs immunitĂ©s peuvent ĂȘtre levĂ©es et l’AssemblĂ©e nationale peut ĂȘtre dissoute par le PrĂ©sident de la RĂ©publique en cas de crise persistante avec le Gouvernement.

La prĂ©sente Constitution rĂ©affirme l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gĂ©rĂ©s par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature dĂ©sormais composĂ© des seuls magistrats.

Pour plus d’efficacitĂ©, de spĂ©cialitĂ© et de cĂ©lĂ©ritĂ© dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont Ă©tĂ© Ă©clatĂ©s en trois ordres juridictionnels :

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- Les juridictions de l’ordre judiciaire placĂ©es sous le contrĂŽle de la Cour de cassation ;

- celles de l’ordre administratif coiffĂ©es par le Conseil d’Etat et - la Cour constitutionnelle.

Des dispositions pertinentes de la Constitution dĂ©terminent la sphĂšre d’action exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux Ă©chelons du pouvoir d’Etat.

Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mĂȘmes d’une part, et le pouvoir central d’autre part, il est instituĂ© une ConfĂ©rence des Gouverneurs prĂ©sidĂ©e par le Chef de l’Etat et dont le rĂŽle est de servir de conseil aux deux Ă©chelons de l’Etat.

De mĂȘme, le devoir de solidaritĂ© entre les diffĂ©rentes composantes de la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de pĂ©rĂ©quation placĂ©e sous la tutelle du Gouvernement.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexitĂ© des problĂšmes de dĂ©veloppement Ă©conomique et social auxquels la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo est confrontĂ©e, le constituant crĂ©e le Conseil Ă©conomique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matiĂšre au PrĂ©sident de la RĂ©publique, au Parlement et au Gouvernement.

Pour garantir la dĂ©mocratie en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, la prĂ©sente Constitution retient deux institutions d’appui Ă  la dĂ©mocratie, Ă  savoir la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante chargĂ©e de l’organisation du processus Ă©lectoral de façon permanente et le Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la libertĂ© et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi.

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4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Pour prĂ©server les principes dĂ©mocratiques contenus dans la prĂ©sente Constitution contre les alĂ©as de la vie politique et les rĂ©visions intempestives, les dispositions relatives Ă  la forme rĂ©publicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, Ă  la forme reprĂ©sentative du Gouvernement, au nombre et Ă  la durĂ©e des mandats du PrĂ©sident de la RĂ©publique, Ă  l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune rĂ©vision constitutionnelle.

Telles sont les lignes maßtresses qui caractérisent la présente Constitution.

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Le SĂ©nat a proposĂ© ; L’AssemblĂ©e Nationale a adoptĂ© ; Le peuple congolais, lors du rĂ©fĂ©rendum organisĂ© du 18 au 19 dĂ©cembre 2005, a pprouvĂ© ;a

Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PREAMBULE

Nous, Peuple congolais,

Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idĂ©aux de libertĂ©, de fraternitĂ©, de olidaritĂ©, de justice, de paix et de travail ;s

AnimĂ© par notre volontĂ© commune de bĂątir, au cƓur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospĂšre, fondĂ©e sur une vĂ©ritable dĂ©mocratie politique, Ă©conomique, ociale et culturelle ;s

ConsidĂ©rant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunitĂ©, le nĂ©potisme, le rĂ©gionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientĂ©lisme, par leurs multiples vicissitudes, sont Ă  l’origine e l’inversion gĂ©nĂ©rale des valeurs et de la ruine du pays ;d

Affirmant notre dĂ©termination Ă  sauvegarder et Ă  consolider l’indĂ©pendance et l’unitĂ© ationales dans le respect de nos diversitĂ©s et de nos particularitĂ©s positives ;n

RĂ©affirmant notre adhĂ©sion et notre attachement Ă  la DĂ©claration Universelle des Droits de l’Homme, Ă  la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particuliĂšrement Ă  l’objectif de la paritĂ© de reprĂ©sentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs Ă  la protection et Ă  la romotion des droits humains ;p

MĂ» par la volontĂ© de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unitĂ© africaine Ă  travers les organisations continentales, rĂ©gionales ou sous-rĂ©gionales pour offrir de meilleures perspectives de dĂ©veloppement et

e progrĂšs socio-Ă©conomique aux Peuples d’Afrique ;d

AttachĂ© Ă  la promotion d’une coopĂ©ration internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identitĂ©s respectives et es principes de la souverainetĂ© et de l’intĂ©gritĂ© territoriale de chaque Etat ;d

Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de évelopper notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ;d

Conscients de nos responsabilitĂ©s devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ;

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Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er : De l’Etat et de la SouverainetĂ©

Sect ion 1 ù r e : De l ’Etat

rticle 1erA La République Démocratique du Congo est, dans ses frontiÚres du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique

t laĂŻc.e Son emblĂšme est le drapeau bleu ciel, ornĂ© d’une Ă©toile jaune dans le coin supĂ©rieur gauche et traversĂ© en biais d’une bande rouge finement encadrĂ©e de

une.ja Sa devise est « Justice –Paix – Travail ».

Ses armoiries se composent d’une tĂȘte de lĂ©opard encadrĂ©e Ă  gauche et, Ă  droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le « Debout Congolais !» Sa monnaie est « le Franc congolais ». Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection. Article 2

La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut- Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, KasaĂŻ Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord- Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siĂšge des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e dans un autre lieu du pays que par voie de rĂ©fĂ©rendum.

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La rĂ©partition des compĂ©tences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformĂ©ment aux dispositions du Titre III de la prĂ©sente Constitution.

Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.

Article 3 Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.

Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs essources Ă©conomiques, humaines, financiĂšres et techniques.r

La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixĂ©s par une loi organique.

Article 4 De nouvelles provinces et entitĂ©s territoriales peuvent ĂȘtre créées par dĂ©membrement ou par regroupement dans les conditions fixĂ©es par la Constitution et par la loi.

Sect ion 2 : De la Souvera ineté

Article 5 La souverainetĂ© nationale appartient au peuple. Tout pouvoir Ă©mane du peuple qui l’exerce directement par voie de rĂ©fĂ©rendum ou d’élections et indirectement par ses reprĂ©sentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La loi fixe les conditions d’organisation des Ă©lections et du rĂ©fĂ©rendum. Le suffrage est universel, Ă©gal et secret. Il est direct ou indirect. Sans prĂ©judice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la prĂ©sente Constitution, sont Ă©lecteurs et Ă©ligibles, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, tous les Congolais de deux sexes, ĂągĂ©s de dix-huit ans rĂ©volus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

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Article 6 Le pluralisme politique est reconnu en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de crĂ©er un arti politique ou de s’affilier Ă  un parti de son choix.p

Les partis politiques concourent Ă  l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et Ă  l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activitĂ©s dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de dĂ©mocratie pluraliste, ’unitĂ© et de souverainetĂ© nationales.d

Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinĂ©s Ă  financer leurs campagnes Ă©lectorales ou leurs activitĂ©s, dans les conditions dĂ©finies par la loi.

Article 7 Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou artie du territoire national.p

L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.

Article 8 L’opposition politique est reconnue en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Les droits liĂ©s Ă  son existence, Ă  ses activitĂ©s et Ă  sa lutte pour la conquĂȘte dĂ©mocratique du pouvoir sont sacrĂ©s. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposĂ©es Ă  tous les partis et activitĂ©s politiques par la prĂ©sente Constitution et la loi.

Une loi organique dĂ©termine le statut de l’opposition politique.

Article 9 L’Etat exerce une souverainetĂ© permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forĂȘts, sur les espaces aĂ©rien, fluvial, lacustre et maritime congolais insi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.a

Les modalitĂ©s de gestion et de concession du domaine de l’Etat visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dĂ©terminĂ©es par la loi.

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Chapitre 2 : De la Nationalité

Article 10 La nationalitĂ© congolaise est une et exclusive. Elle ne peut ĂȘtre dĂ©tenue concurremment avec aucune autre. La nationalitĂ© congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (prĂ©sentement la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo) Ă  l’indĂ©pendance. Une loi organique dĂ©termine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalitĂ© congolaise.

TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT

Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques

Article 11 Tous les ĂȘtres humains naissent libres et Ă©gaux en dignitĂ© et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions Ă©tablies par la loi.

Article 12 Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

Article 13 Aucun Congolais ne peut, en matiĂšre d’éducation et d’accĂšs aux fonctions publiques ni en aucune autre matiĂšre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle rĂ©sulte de la loi ou d’un acte de l’exĂ©cutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa rĂ©sidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance Ă  une race, Ă  une ethnie, Ă  une tribu, Ă  une minoritĂ© culturelle ou linguistique.

Article 14 Les pouvoirs publics veillent Ă  l’élimination de toute forme de discrimination Ă  l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

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Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, Ă©conomique, social et culturel, toutes les mesures appropriĂ©es pour assurer le total Ă©panouissement et la pleine participation de la femme au dĂ©veloppement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites Ă  la femme dans la vie publique et dans la vie privĂ©e. La femme a droit Ă  une reprĂ©sentation Ă©quitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en oeuvre de la paritĂ© homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalitĂ©s d’application de ces droits.

Article 15

Les pouvoirs publics veillent Ă  l’élimination des violences sexuelles.

Sans prĂ©judice des traitĂ©s et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de dĂ©stabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaĂźtre tout un peuple est Ă©rigĂ©e en crime contre l’humanitĂ© puni par la loi.

Article 16 La personne humaine est sacrĂ©e. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protĂ©ger. Toute personne a droit Ă  la vie, Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ainsi qu’au libre dĂ©veloppement de sa personnalitĂ© dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mƓurs. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  un traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant.

Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  un travail forcĂ© ou obligatoire.

Article 17

La libertĂ© individuelle est garantie. Elle est la rĂšgle, la dĂ©tention l’exception. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou condamnĂ© qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

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Nul ne peut ĂȘtre poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment oĂč elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction Ă  la fois au moment oĂč elle est commise et au moment de la condamnation.

Il ne peut ĂȘtre infligĂ© de peine plus forte que celle applicable au moment oĂč l’infraction est commise. La peine cesse d’ĂȘtre exĂ©cutĂ©e lorsqu’en vertu d’une loi postĂ©rieure au jugement :

1. elle est supprimĂ©e ; 2. le fait pour lequel elle Ă©tait prononcĂ©e, n’a plus le caractĂšre

infractionnel. En cas de rĂ©duction de la peine en vertu d’une loi postĂ©rieure au jugement, la peine est exĂ©cutĂ©e conformĂ©ment Ă  la nouvelle loi. La responsabilitĂ© pĂ©nale est individuelle. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou condamnĂ© pour fait d’autrui.

Toute personne accusĂ©e d’une infraction est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© Ă©tablie par un jugement dĂ©finitif.

Article 18

Toute personne arrĂȘtĂ©e doit ĂȘtre immĂ©diatement informĂ©e des motifs de son arrestation et de toute accusation portĂ©e contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Elle doit ĂȘtre immĂ©diatement informĂ©e de ses droits.

La personne gardĂ©e Ă  vue a le droit d’entrer immĂ©diatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

La garde Ă  vue ne peut excĂ©der quarante huit heures. A l’expiration de ce dĂ©lai, la personne gardĂ©e Ă  vue doit ĂȘtre relĂąchĂ©e ou mise Ă  la disposition de l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.

Tout dĂ©tenu doit bĂ©nĂ©ficier d’un traitement qui prĂ©serve sa vie, sa santĂ© physique et mentale ainsi que sa dignitĂ©.

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Article 19 Nul ne peut ĂȘtre ni soustrait ni distrait contre son grĂ© du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue dans un dĂ©lai raisonnable par le juge compĂ©tent. Le droit de la dĂ©fense est organisĂ© et garanti. Toute personne a le droit de se dĂ©fendre elle-mĂȘme ou de se faire assister d’un dĂ©fenseur de son choix et ce, Ă  tous les niveaux de la procĂ©dure pĂ©nale, y compris l’enquĂȘte policiĂšre et l’instruction prĂ©juridictionnelle. Elle peut se faire assister Ă©galement devant les services de sĂ©curitĂ©.

Article 20 Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, Ă  moins que cette publicitĂ© ne soit jugĂ©e dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mƓurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.

Article 21 Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.

Article 22 Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mƓurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ces libertĂ©s.

Article 23 Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit implique la libertĂ© d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs.

Article 24 Toute personne a droit à l’information.

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La libertĂ© de presse, la libertĂ© d’information et d’émission par la radio et la tĂ©lĂ©vision, la presse Ă©crite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous rĂ©serve du respect de l’ordre public, des bonnes mƓurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ces libertĂ©s. Les mĂ©dias audiovisuels et Ă©crits d’Etat sont des services publics dont l’accĂšs est garanti de maniĂšre Ă©quitable Ă  tous les courants politiques et sociaux. Le statut des mĂ©dias d’Etat est Ă©tabli par la loi qui garantit l’objectivitĂ©, l’impartialitĂ© et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.

Article 25

La libertĂ© des rĂ©unions pacifiques et sans armes est garantie sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs.

Article 26

La liberté de manifestation est garantie.

Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux teurs d’informer par Ă©crit l’autoritĂ© administrative compĂ©tente.organisa

Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  prendre part Ă  une manifestation.

La loi en fixe les mesures d’application.

Article 27 Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pĂ©tition Ă  l’autoritĂ© publique qui y rĂ©pond dans les trois mois. Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative.

Article 28 Nul n’est tenu d’exĂ©cuter un ordre manifestement illĂ©gal. Tout individu, tout agent de l’Etat est dĂ©liĂ© du devoir d’obĂ©issance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertĂ©s publiques et des bonnes moeurs. La preuve de l’illĂ©galitĂ© manifeste de l’ordre incombe Ă  la personne qui refuse de l’exĂ©cuter.

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Article 29 Le domicile est inviolable. Il ne peut y ĂȘtre effectuĂ© de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prĂ©vues par la loi.

Article 30 Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa rĂ©sidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixĂ©es par la loi. Aucun Congolais ne peut ĂȘtre ni expulsĂ© du territoire de la RĂ©publique, ni ĂȘtre contraint Ă  l’exil, ni ĂȘtre forcĂ© Ă  habiter hors de sa rĂ©sidence habituelle.

Article 31 Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et au secret de la correspondance, de la tĂ©lĂ©communication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă  ce droit que dans les cas prĂ©vus par la loi.

Article 32 Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et rÚglements de la République.

3Article 3 Le droit d’asile est reconnu.

La RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo accorde, sous rĂ©serve de la sĂ©curitĂ© nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants Ă©trangers, poursuivis ou persĂ©cutĂ©s en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la dĂ©mocratie et de la dĂ©fense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur. Il est interdit Ă  toute personne jouissant rĂ©guliĂšrement du droit d’asile d’entreprendre toute activitĂ© subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, Ă  partir du territoire de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Les rĂ©fugiĂ©s ne peuvent ni ĂȘtre remis Ă  l’autoritĂ© de l’Etat dans lequel ils sont persĂ©cutĂ©s ni ĂȘtre refoulĂ©s sur le territoire de celui-ci.

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En aucun cas, nul ne peut ĂȘtre acheminĂ© vers le territoire d’un Etat dans lequel il torture, des peines ou des traitements cruels, dĂ©gradants et inhumains.risque la

La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ce droit.

Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.

4Article 3 La propriĂ©tĂ© privĂ©e est sacrĂ©e. L’Etat garantit le droit Ă  la propriĂ©tĂ© individuelle ou collective, acquis conformĂ©ment Ă  la loi ou Ă  la coutume.

Il encourage et veille Ă  la sĂ©curitĂ© des investissements privĂ©s, nationaux et Ă©trangers. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d’utilitĂ© publique et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ© octroyĂ©e dans les conditions fixĂ©es par la loi. Nul ne peut ĂȘtre saisi en ses biens qu’en vertu d’une dĂ©cision prise par une autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.

Article 35

L’Etat garantit le droit Ă  l’initiative privĂ©e tant aux nationaux qu’aux Ă©trangers.

Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille Ă  la protection et Ă  la promotion de l’expertise et des compĂ©tences nationales.

La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ce droit.

Article 36,

Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.

L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chĂŽmage et une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme Ă  la dignitĂ© humaine, complĂ©tĂ©e par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagĂšre. Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ© dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-Ă©conomiques.

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Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail Ă  la construction et Ă  la prospĂ©ritĂ© nationales. La loi Ă©tablit le statut des travailleurs et rĂ©glemente les particularitĂ©s propres au rĂ©gime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou acadĂ©mique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent ĂȘtre dĂ©mocratiques.

Article 37

L’Etat garantit la libertĂ© d’association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au dĂ©veloppement social, Ă©conomique, intellectuel, moral et spirituel des populations et Ă  l’éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revĂȘtir la forme d’une subvention. La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de cette libertĂ©.

Article 38 a liberté syndicale est reconnue et garantie.L

Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement, dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Article 39 Le droit de grĂšve est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixĂ©es par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la dĂ©fense nationale et de la sĂ©curitĂ© ou pour toute activitĂ© ou tout service public d’intĂ©rĂȘt vital pour la nation. Article 40 Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposĂ©, et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communautĂ© humaine, est organisĂ©e de maniĂšre Ă  assurer son unitĂ©, sa stabilitĂ© et sa protection. Elle est placĂ©e sous la protection des pouvoirs publics.

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Les soins et l’éducation Ă  donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics. Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents. La loi fixe les rĂšgles sur le mariage et l’organisation de la famille.

Article 41

L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans rĂ©volus.

Tout enfant mineur a le droit de connaĂźtre les noms de son pĂšre et de sa mĂšre.

Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.

L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pĂ©dophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibĂ©s et punis par la loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’extĂ©rieur du foyer.

Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de dĂ©fĂ©rer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence Ă  l’égard des enfants. Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi. Article 42 Les pouvoirs publics ont l’obligation de protĂ©ger la jeunesse contre toute atteinte Ă  sa santĂ©, Ă  son Ă©ducation et Ă  son dĂ©veloppement intĂ©gral. Article 43 Toute personne a droit Ă  l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les Ă©tablissements publics et les Ă©tablissements privĂ©s agréés. La loi fixe les conditions de crĂ©ation et de fonctionnement de ces Ă©tablissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation Ă  donner Ă  leurs enfants. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les Ă©tablissements publics.

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Article 44 L’éradication de l’analphabĂ©tisme est un devoir national pour la rĂ©alisation duquel le Gouvernement doit Ă©laborer un programme spĂ©cifique.

Article 45 L’enseignement est libre. Il est toutefois soumis Ă  la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixĂ©es par la loi. Toute personne a accĂšs aux Ă©tablissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son Ă©tat physique, mental ou sensoriel, selon ses capacitĂ©s. Les Ă©tablissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autoritĂ©s religieuses, Ă  leurs Ă©lĂšves mineurs dont les parents le demandent, une Ă©ducation conforme Ă  leurs convictions religieuses. Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertĂ©s fondamentales et des devoirs du citoyen Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Constitution. Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions rĂ©gionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au roit international humanitaire dĂ»ment ratifiĂ©es.d

L’Etat a l’obligation d’intĂ©grer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armĂ©es, de la police et des services de Ă©curitĂ©.s

La loi dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article.

Article 46

Le droit Ă  la culture, la libertĂ© de crĂ©ation intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous rĂ©serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mƓurs. Les droits d’auteur et de propriĂ©tĂ© intellectuelle sont garantis et protĂ©gĂ©s par la loi. L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tĂąches, de la diversitĂ© culturelle du pays.

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Il protĂšge le patrimoine culturel national et en assure la promotion.

Article 47 e droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.L

La loi fixe les principes fondamentaux et les rĂšgles d’organisation de la santĂ© publique et de la sĂ©curitĂ© alimentaire.

Article 48 Le droit Ă  un logement dĂ©cent, le droit d’accĂšs Ă  l’eau potable et Ă  l’énergie Ă©lectrique sont garantis. La loi fixe les modalitĂ©s d’exercice de ces droits. Article 49 La personne du troisiĂšme Ăąge et la personne avec handicap ont droit Ă  des mesures spĂ©cifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques,

tellectuels et moraux.in L’Etat a le devoir de promouvoir la prĂ©sence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalitĂ©s d’application de ce droit.

Chapitre 3 : Des droits collectifs

Article 50 L’Etat protĂšge les droits et les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des Congolais qui se trouvent tant Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’extĂ©rieur du pays. Sous rĂ©serve de la rĂ©ciprocitĂ©, tout Ă©tranger qui se trouve lĂ©galement sur le territoire national bĂ©nĂ©ficie des mĂȘmes droits et libertĂ©s que le Congolais, exceptĂ© les droits politiques. Il bĂ©nĂ©ficie de la protection accordĂ©e aux personnes et Ă  leurs biens dans les conditions dĂ©terminĂ©es par les traitĂ©s et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et rĂšglements de la RĂ©publique. Article 51 L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure Ă©galement la protection et la promotion des groupes vulnĂ©rables et de outes les minoritĂ©s.t Il veille Ă  leur Ă©panouissement.

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Article 52 Tous les Congolais ont droit Ă  la paix et Ă  la sĂ©curitĂ©, tant sur le plan national qu’international. Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de dĂ©part d’activitĂ©s subversives ou terroristes contre l’Etat congolais ou tout autre Etat.

Article 53

Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre.

L’Etat veille Ă  la protection de l’environnement et Ă  la santĂ© des populations.

Article 54 Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incinĂ©ration et d’évacuation des dĂ©chets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unitĂ©s industrielles ou artisanales installĂ©es sur le territoire national sont fixĂ©es par la loi. Toute pollution ou destruction rĂ©sultant d’une activitĂ© Ă©conomique donne lieu Ă  ompensation et/ou Ă  rĂ©paration.c

La loi dĂ©termine la nature des mesures compensatoires, rĂ©paratoires ainsi que les modalitĂ©s de leur exĂ©cution. Article 55 Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le dĂ©versement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aĂ©rien des dĂ©chets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la loi. Article 56

Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour consĂ©quence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirĂ©s de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans prĂ©judice des dispositions internationales sur les crimes Ă©conomiques, est Ă©rigĂ© en infraction de pillage punie par la loi.

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Article 57 Les actes visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalitĂ©s, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autoritĂ© publique, sont punis comme infraction de haute trahison.

Article 58 Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de les redistribuer Ă©quitablement et de garantir le droit au dĂ©veloppement.

Article 59 Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanitĂ©. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.

Article 60 Le respect des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales consacrĂ©s dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et Ă  toute personne.

Article 61

En aucun cas, et mĂȘme lorsque l’état de siĂšge ou l’état d’urgence aura Ă©tĂ© proclamĂ© conformĂ©ment aux articles 85 et 86 de la prĂ©sente Constitution, il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux droits et principes fondamentaux Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs :

1. le droit à la vie ; 2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains

ou dĂ©gradants ; 3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; 4. le principe de la lĂ©galitĂ© des infractions et des peines ; 5. les droits de la dĂ©fense et le droit de recours ; 6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; 7. la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion.

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Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen

Article 62 Nul n’est censĂ© ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la RĂ©publique.

Article 63 Tout Congolais a le droit et le devoir sacrĂ© de dĂ©fendre le pays et son intĂ©gritĂ© territoriale face Ă  une menace ou Ă  une agression extĂ©rieure. Un service militaire obligatoire peut ĂȘtre instaurĂ© dans les conditions fixĂ©es par la

i.lo Toute autoritĂ© nationale, provinciale, locale et coutumiĂšre a le devoir de sauvegarder l’unitĂ© de la RĂ©publique et l’intĂ©gritĂ© de son territoire, sous peine de haute trahison.

Article 64 Tout Congolais a le devoir de faire Ă©chec Ă  tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la prĂ©sente Constitution.

Toute tentative de renversement du rĂ©gime constitutionnel constitue une infraction prescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformĂ©ment Ă  la loi.im

Article 65 Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat. l a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses impîts et taxes.I

Article 66 Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unitĂ© nationale, le respect et la olĂ©rance rĂ©ciproques.t Il a, en outre, le devoir de prĂ©server et de renforcer la solidaritĂ© nationale, singuliĂšrement lorsque celle-ci est menacĂ©e. Article 67 Tout Congolais a le devoir de protĂ©ger la propriĂ©tĂ©, les biens et intĂ©rĂȘts publics et de respecter la propriĂ©tĂ© d’autrui.

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TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.

Chapitre Ier : Des institutions de la République.

Article 68

Les institutions de la République sont : 1. le Président de la République ; 2. le Parlement ; 3. le Gouvernement ; 4. les Cours et Tribunaux.

Sect ion 1Úre : Du pouvoir exécut i f

Paragraphe Ier : Du Président de la République.

rticle 69A Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef de l’Etat. Il reprĂ©sente la nation et il est le symbole de l’unitĂ© nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuitĂ© de l’Etat. Il est le garant de l’indĂ©pendance nationale, de l’intĂ©gritĂ© du territoire, de la souverainetĂ© nationale et du respect des traitĂ©s et accords internationaux.

Article 70 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, le PrĂ©sident de la RĂ©publique reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau PrĂ©sident Ă©lu.

rticle 71A Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procĂ©dĂ©, ans un dĂ©lai de quinze jours, Ă  un second tour.d

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Seuls peuvent se prĂ©senter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimĂ©s au premier tour. En cas de dĂ©cĂšs, d’empĂȘchement ou de dĂ©sistement de l’un ou l’autre de ces deux candidats, les suivants se prĂ©sentent dans l’ordre de leur classement Ă  issue du premier tour.l’

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des uffrages exprimés.s

Article 72

Nul ne peut ĂȘtre candidat Ă  l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique s’il ne remplit les conditions ci-aprĂšs :

1. possĂ©der la nationalitĂ© congolaise d’origine ; 2. ĂȘtre ĂągĂ© de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plĂ©nitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prĂ©vus par la loi

électorale. Article 73

Le scrutin pour l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique est convoquĂ© par la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante, quatre-vingt dix jours avant l’expiration du mandat du PrĂ©sident en exercice.

Article 74 Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent

proclamation des rĂ©sultats dĂ©finitifs de l’élection prĂ©sidentielle.la Avant son entrĂ©e en fonction, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prĂȘte, devant la Cour

onstitutionnelle, le serment ci-aprĂšs :C « Moi
. Ă©lu PrĂ©sident de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation : - d’observer et de dĂ©fendre la Constitution et les lois de la RĂ©publique ; - de maintenir son indĂ©pendance et l’intĂ©gritĂ© de son territoire ; - de sauvegarder l’unitĂ© nationale ; - de ne me laisser guider que par l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et le respect des droits de la

personne humaine ; - de consacrer toutes mes forces Ă  la promotion du bien commun et de la paix; - de remplir, loyalement et en fidĂšle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui

me sont confiées. ».

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Article 75 En cas de vacance pour cause de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission ou pour toute autre cause d’empĂȘchement dĂ©finitif, les fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat.

Article 76 La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour onstitutionnelle saisie par le Gouvernement.c

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim veille Ă  l’organisation de l’élection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les conditions et les dĂ©lais prĂ©vus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l’empĂȘchement est dĂ©clarĂ© dĂ©finitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique a lieu, sur convocation de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, aprĂšs l’ouverture de la vacance ou de la dĂ©claration du caractĂšre dĂ©finitif de l’empĂȘchement.

En cas de force majeure, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© Ă  cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission Ă©lectorale nationale

dépendante.in

Le Président élu commence un nouveau mandat.

rticle 77A Le PrĂ©sident de la RĂ©publique adresse des messages Ă  la Nation. Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait re et qui ne donnent lieu Ă  aucun dĂ©bat.li

Il prononce, une fois l’an, devant l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat rĂ©unis en CongrĂšs, un discours sur l’état de la Nation.

Article 78 Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire aprÚs consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Si une telle majoritĂ© n’existe pas, le PrĂ©sident de la RĂ©publique confie une ission d’information Ă  une personnalitĂ© en vue d’identifier une coalition.m

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La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme les autres membres du Gouvernement et met fin Ă  leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.

Article 79

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique convoque et prĂ©side le Conseil des ministres. En as d’empĂȘchement, il dĂ©lĂšgue ce pouvoir au Premier ministre.c

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par présente Constitution.la

Il statue par voie d’ordonnance. Les ordonnances du PrĂ©sident de la RĂ©publique autres que celles prĂ©vues aux articles 78 alinĂ©a premier, 80, 84 et 143 sont contresignĂ©es par le Premier ministre.

rticle 80A Le PrĂ©sident de la RĂ©publique investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province Ă©lus, dans un dĂ©lai de quinze jours conformĂ©ment Ă  l’article 198.

Article 81

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relÚve de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :

1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police

nationale, le Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense entendu ; 3. le chef d’état major gĂ©nĂ©ral, les chefs d’état-major et les commandants

des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ;

4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ; 5. les responsables des services et Ă©tablissements publics ; 6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics,

excepté les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matiÚre sont contresignées par le Premier Ministre.

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Article 82

Le Président de la République nomme, relÚve de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siÚge et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les ordonnances dont question Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont contresignĂ©es par le Premier ministre. Article 83 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le commandant suprĂȘme des Forces armĂ©es. Il prĂ©side le Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense.

Article 84

Le Président de la République confÚre les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

Article 85 Lorsque des circonstances graves menacent, d’une maniĂšre immĂ©diate, l’indĂ©pendance ou l’intĂ©gritĂ© du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement rĂ©gulier des institutions, le PrĂ©sident de la RĂ©publique proclame l’état d’urgence ou l’état de siĂšge, aprĂšs concertation avec le Premier ministre et les PrĂ©sidents des deux Chambres, conformĂ©ment aux articles 144 et 145 de la prĂ©sente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalitĂ©s d’application de l’état d’urgence et de l’état de siĂšge sont dĂ©terminĂ©es par la loi.

Article 86

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©clare la guerre par ordonnance dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense et autorisation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, conformĂ©ment Ă  l’article 143 de la prĂ©sente Constitution.

rticle 87A e Président de la République exerce le droit de grùce.L

Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.

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Article 88 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés xtraordinaires auprÚs des Etats étrangers et des organisations internationales.e

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprÚs de lui.

Article 89 Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi de finances.

Paragraphe 2 : Du Gouvernement

rticle 90A Le Gouvernement est composĂ© du Premier ministre, de ministres, de Vice- ministres et, le cas Ă©chĂ©ant, de Vice-premier ministres, de ministres d’Etat et de

inistres dĂ©lĂ©guĂ©s.m Il est dirigĂ© par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas d’empĂȘchement, son intĂ©rim est assurĂ© par le membre du Gouvernement qui a la prĂ©sĂ©ance.

La composition du Gouvernement tient compte de la reprĂ©sentativitĂ© nationale. Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre prĂ©sente Ă  l’AssemblĂ©e nationale le programme du Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvĂ© Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui composent l’AssemblĂ©e nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

Article 91

Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La dĂ©fense, la sĂ©curitĂ© et les affaires Ă©trangĂšres sont des domaines de collaboration entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armĂ©es, de la Police nationale et des services de sĂ©curitĂ©.

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Le Gouvernement est responsable devant l’AssemblĂ©e nationale dans les conditions prĂ©vues aux articles 90, 100, 146 et 147.

Une ordonnance dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalitĂ©s de collaboration entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement.

Article 92

Le Premier ministre assure l’exĂ©cution des lois et dispose du pouvoir rĂ©glementaire sous rĂ©serve des prĂ©rogatives dĂ©volues au PrĂ©sident de la

épublique par la présente Constitution.R Il statue par voie de décret. Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 93 Le ministre est responsable de son dĂ©partement. Il applique le programme gouvernemental dans son ministĂšre, sous la direction et la coordination du Premier ministre. Il statue par voie d’arrĂȘtĂ©.

Article 94 Les Vice-ministres exercent, sous l’autoritĂ© des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es par l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’intĂ©rim des ministres en cas d’absence ou d’empĂȘchement.

rticle 95A Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de finances.

Le Premier ministre bĂ©nĂ©ficie, en outre, d’une dotation.

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Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement .

Article 96 Les fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat Ă©lectif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activitĂ© rofessionnelle.p

Le mandat du PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©galement incompatible avec toute esponsabilitĂ© au sein d’un parti politique.r

rticle 97A Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat Ă©lectif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activitĂ© professionnelle Ă  l’exception des activitĂ©s agricoles, artisanales, culturelles, d’enseignement et de recherche.

Elles sont Ă©galement incompatibles avec toute responsabilitĂ© au sein d’un parti olitique.p

Article 98

Durant leurs fonctions, le PrĂ©sident de la RĂ©publique et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mĂȘmes ou par personne interposĂ©e, ni acheter, ni acquĂ©rir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui ppartienne au domaine de l’Etat, des provinces ou des entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es.a

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchĂ©s publics au bĂ©nĂ©fice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entitĂ©s administratives dĂ©centralisĂ©es ont des intĂ©rĂȘts. Article 99 Avant leur entrĂ©e en fonction et Ă  l’expiration de celle-ci, le PrĂ©sident de la RĂ©publique et les membres du Gouvernement sont tenus de dĂ©poser, devant la Cour constitutionnelle, la dĂ©claration Ă©crite de leur patrimoine familial, Ă©numĂ©rant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bĂątis, forĂȘts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication

es titres pertinents.d Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le rĂ©gime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mĂȘme majeurs, Ă  charge du couple.

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La Cour constitutionnelle communique cette dĂ©claration Ă  l’administration fiscale. Faute de cette dĂ©claration, endĂ©ans les trente jours, la personne concernĂ©e est rĂ©putĂ©e dĂ©missionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette dĂ©claration, en cas de dĂ©claration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.

Section 2 : Du pouvoir législatif

Article 100 Le pouvoir lĂ©gislatif est exercĂ© par un Parlement composĂ© de deux Chambres : l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrÎle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les tablissements et les services publics.é

Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financiùre et dispose d’une dotation propre.

Paragraphe 1 e r : De l ’AssemblĂ©e nat ionale

rticle 101A Les membres de l’AssemblĂ©e nationale portent le titre de dĂ©putĂ© national. Ils sont Ă©lus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux Ă©lections lĂ©gislatives sont prĂ©sentĂ©s par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se prĂ©senter en

dépendants.in Chaque député national est élu avec deux suppléants. Le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et ligibilité sont fixés par la loi électorale.é

Article 102 Nul ne peut ĂȘtre candidat aux Ă©lections lĂ©gislatives s’il ne remplit les conditions ci- aprĂšs :

1. ĂȘtre Congolais ;

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2. ĂȘtre ĂągĂ© de 25 ans au moins ; 3. jouir de la plĂ©nitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prĂ©vus par la loi

électorale. 1

Article 103 e député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.L

Le mandat de dĂ©putĂ© national commence Ă  la validation des pouvoirs par l’AssemblĂ©e nationale et expire Ă  l’installation de la nouvelle AssemblĂ©e.

Paragraphe 2 : Du Sénat

Article 104 Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des egroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.r

Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales. haque sénateur est élu avec deux suppléants.C

Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.

rticle 105A Le sĂ©nateur est Ă©lu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible. Le mandat de sĂ©nateur commence Ă  la validation des pouvoirs par le SĂ©nat et expire Ă  l’installation du nouveau SĂ©nat.

Article 106 Nul ne peut ĂȘtre candidat membre du SĂ©nat s’il ne remplit les conditions ci-aprĂšs :

1. ĂȘtre Congolais ; 2. ĂȘtre ĂągĂ© de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plĂ©nitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prĂ©vus par la loi

électorale.

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Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités

Article 107 Aucun parlementaire ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en aison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.r

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu’avec l’autorisation de l’AssemblĂ©e nationale ou du

Ă©nat, selon le cas.S En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu’avec l’autorisation du Bureau de l’AssemblĂ©e nationale ou du Bureau du SĂ©nat, sauf en as de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©finitive.c

La dĂ©tention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excĂ©der la durĂ©e de la session n cours.e

Article 108 Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et ice-versa.v

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1. membre du Gouvernement ; 2. membre d’une institution d’appui Ă  la dĂ©mocratie ; 3. membre des Forces armĂ©es, de la police nationale et des services de

sĂ©curitĂ© ; 4. magistrat ; 5. agent de carriĂšre des services publics de l’Etat ; 6. cadre politico-administratif de la territoriale, Ă  l’exception des chefs de

collectivité-chefferie et de groupement ; 7. mandataire public actif ; 8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier

ministre, du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, du PrĂ©sident du SĂ©nat, des membres du Gouvernement, et gĂ©nĂ©ralement d’une autoritĂ© politique ou administrative de l’Etat, employĂ© dans une entreprise publique ou dans une sociĂ©tĂ© d’économie mixte ;

9. tout autre mandat Ă©lectif. Le mandat de dĂ©putĂ© national ou de sĂ©nateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rĂ©munĂ©rĂ©es confĂ©rĂ©es par un Etat Ă©tranger ou un organisme international.

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Paragraphe 4: Des droits des députés nationaux ou des sénateurs

Article 109 Les dĂ©putĂ©s nationaux et les sĂ©nateurs ont le droit de circuler sans restriction ni ntrave Ă  l’intĂ©rieur du territoire national et d’en sortir.e

Ils ont droit Ă  une indemnitĂ© Ă©quitable qui assure leur indĂ©pendance et leur dignitĂ©. Celle-ci est prĂ©vue dans la loi des finances. Ils ont droit Ă  une indemnitĂ© de sortie Ă©gale Ă  six mois de leurs Ă©moluments. Les modalitĂ©s d’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ainsi que les autres droits des

arlementaires sont fixés par le RÚglement intérieur de chacune des Chambres.P

Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou de sénateur

Article 110

Le mandat de dĂ©putĂ© national ou de sĂ©nateur prend fin par : 1. expiration de la lĂ©gislature ; 2. dĂ©cĂšs ; 3. dĂ©mission ; 4. empĂȘchement dĂ©finitif ; 5. incapacitĂ© permanente ; 6. absence non justifiĂ©e et non autorisĂ©e Ă  plus d’un quart des sĂ©ances

d’une session ; 7. exclusion prĂ©vue par la loi Ă©lectorale ; 8. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de dĂ©putĂ© ou de

sénateur ; 9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale

pour infraction intentionnelle. Toute cause d’inĂ©ligibilitĂ©, Ă  la date des Ă©lections, constatĂ©e ultĂ©rieurement par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente entraĂźne la perte du mandat de dĂ©putĂ© national ou e sĂ©nateur.d

Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.

Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.

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Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat

Article 111

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat sont dirigĂ©s, chacun, par un Bureau de sept membres comprenant : 1. un prĂ©sident ; 2. un premier vice – prĂ©sident ; 3. un deuxiĂšme vice – prĂ©sident ; 4. un rapporteur ; 5. un rapporteur adjoint ; 6. un questeur ; 7. un questeur adjoint. Les PrĂ©sidents des deux chambres doivent ĂȘtre des Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont Ă©lus dans les conditions fixĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur de leur Chambre respective.

Article 112

Chaque Chambre du Parlement adopte son RÚglement intérieur.

Le RÚglement intérieur détermine notamment :

1. la durée et les rÚgles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;

2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rÎle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;

3. l’organisation des services administratifs dirigĂ©s par un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’administration publique de chaque Chambre;

4. le rĂ©gime disciplinaire des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs ; 5. les diffĂ©rents modes de scrutin, Ă  l’exclusion de ceux prĂ©vus

expressément par la présente Constitution.

Avant d’ĂȘtre mis en application, le RĂšglement intĂ©rieur est obligatoirement transmis par le PrĂ©sident du Bureau provisoire de la Chambre intĂ©ressĂ©e Ă  la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformitĂ© Ă  la Constitution dans un Ă©lai de quinze jours. PassĂ© ce dĂ©lai, le RĂšglement intĂ©rieur est rĂ©putĂ© conforme.d

Les dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes ne peuvent ĂȘtre mises en application.

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Article 113 Outre les Commissions permanentes et spĂ©ciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en dĂ©saccord au sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la mĂȘme dĂ©cision en termes identiques. Si le dĂ©saccord persiste, l’AssemblĂ©e nationale statue dĂ©finitivement.

Article 114 Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinziÚme jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :

1. l’installation du Bureau provisoire dirigĂ© par le doyen d’ñge assistĂ© des deux les moins ĂągĂ©s;

2. la validation des pouvoirs; 3. l’élection et l’installation du Bureau dĂ©finitif; 4. l’élaboration et l’adoption du RĂšglement intĂ©rieur.

La sĂ©ance d’ouverture est prĂ©sidĂ©e par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Administration e chacune des deux Chambres.d

Pendant cette session, les deux Chambres se rĂ©unissent pour Ă©laborer et adopter le RĂšglement intĂ©rieur du CongrĂšs. La session extraordinaire prend fin Ă  l’épuisement de l’ordre du jour. Article 115

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat tiennent de plein droit, chaque annĂ©e, deux sessions ordinaires :

1. la premiĂšre s’ouvre le 15 mars et se clĂŽture le 15 juin; 2. la deuxiĂšme s’ouvre le 15 septembre et se clĂŽture le 15 dĂ©cembre.

Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est fĂ©riĂ© ou tombe un imanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.d

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

Article 116 Chaque Chambre du Parlement peut ĂȘtre convoquĂ©e en session extraordinaire par son PrĂ©sident sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©, Ă  la demande soit de son Bureau, soit de la moitiĂ© de ses membres, soit du PrĂ©sident de la RĂ©publique, oit du Gouvernement.s

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La clĂŽture intervient dĂšs que la Chambre a Ă©puisĂ© l’ordre du jour pour lequel elle a Ă©tĂ© convoquĂ©e et, au plus tard, trente jours Ă  compter de la date du dĂ©but de la session.

Article 117 L’inscription, par prioritĂ©, Ă  l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale est de droit si le Gouvernement, aprĂšs dĂ©libĂ©ration en Conseil des ministres, en fait la demande.

Article 118 L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ne siĂšgent valablement qu’à la majoritĂ© bsolue des membres qui les composent.a

Les sĂ©ances de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat sont publiques, sauf si le huis los est prononcĂ©.c

Le compte rendu analytique des dĂ©bats ainsi que les documents de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat sont publiĂ©s dans les annales parlementaires.

Article 119

Les deux Chambres se réunissent en CongrÚs pour les cas suivants : 1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à

220 de la prĂ©sente Constitution ; 2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siĂšge et de

la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;

3. l’audition du discours du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur l’état de la Nation, conformĂ©ment Ă  l’article 77 de la prĂ©sente Constitution ;

4. la dĂ©signation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 158 de la prĂ©sente Constitution.

Article 120 Lorsque les deux Chambres siĂšgent en CongrĂšs, le bureau est celui de l’AssemblĂ©e nationale et la prĂ©sidence est, Ă  tour de rĂŽle, assurĂ©e par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et le PrĂ©sident du SĂ©nat. Le CongrĂšs adopte son RĂšglement intĂ©rieur.

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Avant d’ĂȘtre mis en application, le RĂšglement intĂ©rieur est communiquĂ© par le PrĂ©sident du CongrĂšs Ă  la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformitĂ© de ce rĂšglement Ă  la prĂ©sente Constitution dans un dĂ©lai de 15 jours. PassĂ© ce dĂ©lai, le RĂšglement intĂ©rieur est rĂ©putĂ© conforme. Les dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes ne peuvent ĂȘtre mises en application.

Article 121 Chacune des Chambres ou le CongrĂšs ne siĂšge valablement que pour autant que la majoritĂ© absolue de ses membres se trouve rĂ©unie. Sous rĂ©serve des autres dispositions de la Constitution, toute rĂ©solution ou toute dĂ©cision est prise conformĂ©ment au RĂšglement intĂ©rieur de chacune des Chambres ou du CongrĂšs. Les votes sont Ă©mis, soit par appel nominal et Ă  haute voix, soit Ă  main levĂ©e, soit par assis et levĂ©, soit par bulletin secret, soit par procĂ©dĂ© Ă©lectronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et Ă  haute voix. Les votes peuvent Ă©galement ĂȘtre Ă©mis par un procĂ©dĂ© technique donnant plus de garanties. Sous rĂ©serve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le CongrĂšs peut dĂ©cider le secret du vote pour l’adoption d’une rĂ©solution dĂ©terminĂ©e. Toutefois, en cas des dĂ©libĂ©rations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.

Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Article 122

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les rÚgles concernant :

1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour l’exercice des libertĂ©s publiques ;

2. le régime électoral ; 3. les finances publiques ; 4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur

personne et en leurs biens ; 5. la nationalitĂ©, l’état et la capacitĂ© des personnes, les rĂ©gimes

matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la

procĂ©dure pĂ©nale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire,

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la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;

7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la reprĂ©sentation en justice ;

8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;

9. l’amnistie et l’extradition ; 10. l’assiette, le taux et les modalitĂ©s de recouvrement des impositions de

toute nature, le rĂ©gime d’émission de la monnaie ; 11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ; 12. les statuts des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat, du

personnel de l’enseignement supĂ©rieur, universitaire et de la recherche scientifique ;

13. les Forces armĂ©es, la Police et les services de sĂ©curitĂ© ; 14. le droit du travail et de la sĂ©curitĂ© sociale ; 15. l’organisation gĂ©nĂ©rale de la dĂ©fense et de la Police nationale, le mode

de recrutement des membres des Forces armĂ©es et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.

Article 123 Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

1. la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources ;

2. la crĂ©ation des entreprises, Ă©tablissements et organismes publics ; 3. le rĂ©gime foncier, minier, forestier et immobilier ; 4. la mutualitĂ© et l’épargne ; 5. l’enseignement et la santĂ© ; 6. le rĂ©gime pĂ©nitentiaire ; 7. le pluralisme politique et syndical ; 8. le droit de grĂšve ; 9. l’organisation des mĂ©dias ;

10. la recherche scientifique et technologique; 11. la coopĂ©rative ; 12. la culture et les arts ; 13. les sports et les loisirs ; 14. l’agriculture, l’élevage, la pĂȘche et l’aquaculture ; 15. la protection de l’environnement et le tourisme ; 16. la protection des groupes vulnĂ©rables.

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Article 124 Les lois auxquelles la Constitution confÚre le caractÚre de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :

1. la proposition de loi n’est soumise Ă  la dĂ©libĂ©ration et au vote de la premiĂšre Chambre saisie qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt au Gouvernement ;

2. la procĂ©dure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut ĂȘtre adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale en derniĂšre lecture qu’à la majoritĂ© absolue de ses membres ;

3. les lois organiques ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es qu’aprĂšs dĂ©claration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, de leur conformitĂ© Ă  la Constitution dans un dĂ©lai de quinze jours.

Article 125 Si un projet ou une proposition de loi est dĂ©clarĂ© urgent par le Gouvernement, il est examinĂ© par prioritĂ© dans chaque Chambre par la commission compĂ©tente suivant la procĂ©dure prĂ©vue par le RĂšglement intĂ©rieur de chacune d’elles.

La procĂ©dure normale est appliquĂ©e aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux projets de loi d’habilitation prĂ©vue Ă  l’article 129.

Article 126 Les Lois de finances dĂ©terminent les ressources et les charges de l’Etat. L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat votent les projets de lois de finances dans les conditions prĂ©vues pour la loi organique visĂ©e Ă  l’article 124 de la Constitution. Le projet de loi de finances de l’annĂ©e, qui comprend notamment le budget, est dĂ©posĂ© par le Gouvernement sur le Bureau de l’AssemblĂ©e Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque annĂ©e. Les crĂ©ations et transformations d’emplois publics ne peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©es hors les prĂ©visions des lois de finances. Si le projet de loi de finances, dĂ©posĂ© dans les dĂ©lais constitutionnels, n’est pas votĂ© avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votĂ©s par chacune des deux Chambres.

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Si le projet de loi de finances n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ© avant le dĂ©but de l’exercice, le Gouvernement demande Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat l’ouverture de crĂ©dits provisoires. Si, quinze jours avant la fin de la session budgĂ©taire, le Gouvernement n’a pas dĂ©posĂ© son projet de budget, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Dans le cas oĂč l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crĂ©dits provisoires, les dispositions du projet prĂ©voyant ces crĂ©dits sont mises en vigueur par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres. Si, compte tenu de la procĂ©dure ci-dessus prĂ©vue, la loi de finances de l’annĂ©e n’a pu ĂȘtre mise en vigueur au premier jour du mois de fĂ©vrier de l’exercice budgĂ©taire, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres, met en exĂ©cution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votĂ©s par chacune des deux Chambres.

Article 127 Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour consĂ©quence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dĂ©penses, Ă  moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.

28Article 1 Les matiĂšres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractĂšre rĂ©glementaire. Les textes Ă  caractĂšre de loi intervenus en ces matiĂšres peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret si la Cour constitutionnelle, Ă  la demande du Gouvernement, a dĂ©clarĂ© qu’ils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Article 129 Le Gouvernement peut, pour l’exĂ©cution urgente de son programme d’action, demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale ou au SĂ©nat l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un dĂ©lai limitĂ© et sur des matiĂšres dĂ©terminĂ©es, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances-lois sont dĂ©libĂ©rĂ©es en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dĂšs leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas dĂ©posĂ© devant le Parlement au plus tard Ă  la date limite fixĂ©e par la loi d’habilitation.

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A l’expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l’alinĂ©a premier du prĂ©sent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets. Les ordonnances-lois dĂ©libĂ©rĂ©es en Conseil des ministres et ratifiĂ©es ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es dans leurs dispositions que par la loi. Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.

Article 130 L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, Ă  chaque dĂ©putĂ©

ue sĂ©nateur.et Ă  chaq Les projets de loi adoptĂ©s par le Gouvernement en Conseil des ministres sont dĂ©posĂ©s sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de finances, le projet est impĂ©rativement dĂ©posĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 126 sur le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale. Les propositions de loi sont, avant dĂ©libĂ©ration et adoption, notifiĂ©es pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations Ă©ventuelles au Bureau de l’une ou l’autre Chambre. PassĂ© ce dĂ©lai, ces propositions de loi sont mises en dĂ©libĂ©ration.

Article 131 Les membres du Gouvernement ont accĂšs aux travaux de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ainsi qu’à ceux de leurs commissions. S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister aux sĂ©ances de l’AssemblĂ©e nationale et Ă  celles du SĂ©nat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandĂ©es sur leurs activitĂ©s.

Article 132

La discussion des projets de loi porte, devant la premiĂšre Chambre saisie, sur le texte dĂ©posĂ© par le Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte dĂ©jĂ  votĂ© par l’autre Chambre ne dĂ©libĂšre que sur le texte qui lui est transmis.

Article 133

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.

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Article 134

Les propositions de loi et les amendements formulĂ©s par les membres de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consĂ©quence soit une diminution des ressources publiques, soit la crĂ©ation ou l’aggravation d’une charge publique, Ă  moins qu’ils ne soient assortis de propositions dĂ©gageant les recettes ou les Ă©conomies correspondantes.

Article 135

Tout projet ou toute proposition de loi est examinĂ© successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque, par suite d’un dĂ©saccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu ĂȘtre adoptĂ© aprĂšs une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux.

Le texte Ă©laborĂ© par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux Chambres. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas Ă  l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l’AssemblĂ©e nationale statue dĂ©finitivement. En ce cas, l’AssemblĂ©e nationale peut reprendre soit le texte Ă©laborĂ© par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte votĂ© par elle, modifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par un ou plusieurs des amendements adoptĂ©s par le SĂ©nat.

Article 136 Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Président de la

République pour sa promulgation. Le Premier ministre en reçoit ampliation.

Article 137 Dans un dĂ©lai de quinze jours de la transmission, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale ou au SĂ©nat une nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre refusĂ©e.

Le texte soumis Ă  une seconde dĂ©libĂ©ration est adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat soit sous la forme initiale, soit aprĂšs modification Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui les composent.

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Article 138

Sans prĂ©judice des autres dispositions de la prĂ©sente Constitution, les moyens d’information et de contrĂŽle de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les Ă©tablissements et services publics sont :

1. la question orale ou Ă©crite avec ou sans dĂ©bat non suivi de vote ; 2. la question d’actualitĂ© ; 3. l’interpellation ; 4. la commission d’enquĂȘte ; 5. l’audition par les Commissions.

Ces moyens de contrĂŽle s’exercent dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la motion de dĂ©fiance ou de censure, conformĂ©ment aux articles 146 et 147 de la prĂ©sente Constitution.

Article 139

La Cour constitutionnelle peut ĂȘtre saisie d’un recours visant Ă  faire dĂ©clarer une loi Ă  promulguer non conforme Ă  la Constitution par :

1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

3. le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ou le PrĂ©sident du SĂ©nat dans les quinze jours qui suivent son adoption dĂ©finitive ;

4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixiÚme des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

La loi ne peut ĂȘtre promulguĂ©e que si elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, Ă  la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  huit jours. PassĂ© ces dĂ©lais, la loi est rĂ©putĂ©e conforme Ă  la

onstitution.C

Article 140 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission aprĂšs l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus par les articles 136 et 137 de la

onstitution.C

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A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

Article 141

Les lois sont revĂȘtues du sceau de l’Etat et publiĂ©es au Journal officiel.

Article 142

La loi entre en vigueur trente jours aprùs sa publication au journal officiel à moins u’elle n’en dispose autrement.q

Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.

Article 143 ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©clare la guerre sur dĂ©cision du Conseil des ministres aprĂšs avis u Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense et autorisation de deux Chambresd

Il en informe la Nation par un message. Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extĂ©rieur, font l’objet d’une loi.

Article 144

En application des dispositions de l’article 85 de la prĂ©sente Constitution, l’état de siĂšge, comme l’état d’urgence, est dĂ©clarĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat se rĂ©unissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquĂ©e Ă  cet effet conformĂ©ment Ă  l’article 116 de la prĂ©sente Constitution. La clĂŽture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardĂ©e pour permettre, le cas Ă©chĂ©ant, l’application des dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. L’état d’urgence ou l’état de siĂšge peut ĂȘtre proclamĂ© sur tout ou partie du erritoire de la RĂ©publique pour une durĂ©e de trente jours.t L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siĂšge cesse de plein droit de produire ses effets aprĂšs l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a trois du prĂ©sent article, Ă  moins que l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat, saisis par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur dĂ©cision du Conseil des ministres, n’en aient autorisĂ© la prorogation pour des pĂ©riodes successives de quinze jours.

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L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat peuvent, par une loi, mettre fin Ă  tout moment Ă  l’état d’urgence ou Ă  l’état de siĂšge. Article 145 En cas d’état d’urgence ou d’état de siĂšge, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prend, par ordonnances dĂ©libĂ©rĂ©es en Conseil des ministres, les mesures nĂ©cessaires pour faire face Ă  la situation. Ces ordonnances sont, dĂšs leur signature, soumises Ă  la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, dĂ©clare si elles dĂ©rogent ou non Ă  la prĂ©sente Constitution. Article 146

Le Premier ministre peut, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des ministres, engager devant l’AssemblĂ©e nationale la responsabilitĂ© du Gouvernement sur son

rogramme, sur une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale ou sur le vote d’un texte.p L’AssemblĂ©e nationale met en cause la responsabilitĂ© du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de dĂ©fiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signĂ©e par un quart des membres de l’AssemblĂ©e nationale. La motion de dĂ©fiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est ignĂ©e par un dixiĂšme des membres de l’AssemblĂ©e nationale.s

Le dĂ©bat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la motion. Seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă  la motion de censure ou de dĂ©fiance qui ne peut ĂȘtre adoptĂ©e qu’à la majoritĂ© absolue des membres composant l’AssemblĂ©e nationale. Si la motion de censure ou de dĂ©fiance est rejetĂ©e, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la mĂȘme session.

Le programme, la dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale ou le texte visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1er est considĂ©rĂ© comme adoptĂ© sauf si une motion de censure est votĂ©e dans les onditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2 et 3 du prĂ©sent article.c

Le Premier ministre a la facultĂ© de demander au SĂ©nat l’approbation d’une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale.

Article 147 Lorsque l’AssemblĂ©e nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la dĂ©mission du Gouvernement au PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les vingt quatre heures.

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Lorsqu’une motion de dĂ©fiance contre un membre du Gouvernement est adoptĂ©e, celui-ci est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Article 148 En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’AssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs consultation du Premier ministre et des PrĂ©sidents de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, prononcer la dissolution de l’AssemblĂ©e nationale.

Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’annĂ©e qui suit les Ă©lections, ni pendant les pĂ©riodes de l’état d’urgence ou de siĂšge ou de guerre, ni pendant que

RĂ©publique est dirigĂ©e par un PrĂ©sident intĂ©rimaire.la A la suite d’une dissolution de l’AssemblĂ©e nationale, la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante convoque les Ă©lecteurs en vue de l’élection, dans le dĂ©lai de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution, ’une nouvelle AssemblĂ©e nationale.d

Section 4 : Du pouvoir judiciaire

Paragraphe 1 e r : Des disposi t ions généra les

Article 149

Le pouvoir judiciaire est indĂ©pendant du pouvoir lĂ©gislatif et du pouvoir exĂ©cutif. Il est dĂ©volu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachĂ©s Ă  ces juridictions. La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrĂȘts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exĂ©cutĂ©s au nom du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Il ne peut ĂȘtre créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dĂ©nomination que ce soit. La loi peut crĂ©er des juridictions spĂ©cialisĂ©es.

Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget Ă©laborĂ© par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour ĂȘtre inscrit dans le budget

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gĂ©nĂ©ral de l’Etat. Le Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assistĂ© par le SecrĂ©tariat permanent du Conseil supĂ©rieur de la magistrature.

Article 150 Le pouvoir judiciaire est le garant des libertĂ©s individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autoritĂ© de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats.

Le magistrat du siĂšge est inamovible. Il ne peut ĂȘtre dĂ©placĂ© que par une nomination nouvelle ou Ă  sa demande ou par rotation motivĂ©e dĂ©cidĂ©e par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature.

Article 151 Le pouvoir exĂ©cutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les diffĂ©rends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice. Le pouvoir lĂ©gislatif ne peut ni statuer sur des diffĂ©rends juridictionnels, ni modifier une dĂ©cision de justice, ni s’opposer Ă  son exĂ©cution. Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution Ă  un procĂšs en cours est nulle et de nul effet.

Article 152

Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est composĂ© de:

1. PrĂ©sident de la Cour constitutionnelle ; 2. Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour constitutionnelle ; 3. Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation ; 4. Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation ; 5. Premier PrĂ©sident du Conseil d’Etat ; 6. Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs le Conseil d’Etat ; 7. Premier PrĂ©sident de la Haute Cour militaire; 8. Auditeur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Haute Cour militaire ; 9. Premiers PrĂ©sidents des Cours d’Appel ;

10. Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs les Cours d’Appel ; 11. Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d’Appel ;

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12. Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs les Cours administratives d’Appel ; 13. Premiers PrĂ©sidents des Cours militaires ; 14. Auditeurs militaires supĂ©rieurs ; 15. deux magistrats de siĂšge par ressort de Cour d’Appel, Ă©lus par

l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, Ă©lus par

l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; 17. un magistrat de siùge par ressort de Cour militaire ; 18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

Il Ă©labore les propositions de nomination, de promotion et de rĂ©vocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matiĂšre de recours en grĂące. Une loi organique dĂ©termine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de la magistrature.

Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire

Article 153

Il est instituĂ© un ordre de juridictions judiciaires, composĂ© des cours et tribunaux civils et militaires placĂ©s sous le contrĂŽle de la Cour de cassation. Sans prĂ©judice des autres compĂ©tences qui lui sont reconnues par la prĂ©sente Constitution ou par les lois de la RĂ©publique, la Cour de cassation connaĂźt des pourvois en cassation formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires. Dans les conditions fixĂ©es par la Constitution et les lois de la RĂ©publique, la Cour de cassation connaĂźt en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. les membres de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ; 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle ; 4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet prĂšs cette

Cour ; 5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet prùs ce

Conseil ; 6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet prĂšs

cette Cour ; 7. les Premiers PrĂ©sidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs

généraux prÚs ces cours ;

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8. les Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs prĂšs ces cours ;

9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;

10. les Présidents des Assemblées provinciales.

Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, les lois, les actes rĂ©glementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs. L’organisation, le fonctionnement et les compĂ©tences des juridictions de l’ordre judiciaire sont dĂ©terminĂ©s par une loi organique.

Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif

Article 154

Il est instituĂ© un ordre de juridictions administratives composĂ© du Conseil d’Etat et des Cours et Tribunaux administratifs.

Article 155 Sans prĂ©judice des autres compĂ©tences que lui reconnaĂźt la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaĂźt, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formĂ©s contre les actes, rĂšglements et dĂ©cisions des autoritĂ©s dministratives centrales.a

Il connaĂźt en appel des recours contre les dĂ©cisions des Cours administratives d’appel. Il connaĂźt, dans les cas oĂč il n’existe pas d’autres juridictions compĂ©tentes, de demandes d’indemnitĂ©s relatives Ă  la rĂ©paration d’un dommage exceptionnel, matĂ©riel ou moral rĂ©sultant d’une mesure prise ou ordonnĂ©e par les autoritĂ©s de la RĂ©publique. Il se prononce en Ă©quitĂ© en tenant compte de toutes les irconstances d’intĂ©rĂȘt public ou privĂ©.c

L’organisation, la compĂ©tence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixĂ©s par une loi organique.

Paragraphe 4 : Des juridictions militaires rticle 156A

Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.

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En temps de guerre ou lorsque l’état de siĂšge ou d’urgence est proclamĂ©, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par une dĂ©cision dĂ©libĂ©rĂ©e en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la RĂ©publique et pour la durĂ©e et les infractions qu’il fixe, l’action rĂ©pressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut ĂȘtre suspendu. Une loi organique fixe les rĂšgles de compĂ©tence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.

Paragraphe 5 : De la Cour const i tu t ionnel le Article 157 Il est institué une Cour constitutionnelle.

Article 158 La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique dont trois sur sa propre initiative, trois dĂ©signĂ©s par le Parlement rĂ©uni en CongrĂšs et trois dĂ©signĂ©s par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent ĂȘtre des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelĂ©e par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procĂ©dĂ© au tirage au sort d’un membre

ar groupe.p Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Article 159 Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© membre de la Cour constitutionnelle :

1. s’il n’est congolais 2. s’il ne justifie d’une expĂ©rience Ă©prouvĂ©e de quinze ans dans les

domaines juridique ou politique. Article 160 La Cour constitutionnelle est chargée du contrÎle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les RÚglements intérieurs des Chambres parlementaires et du CongrÚs, de la Commission électorale nationale

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indĂ©pendante ainsi que du Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent ĂȘtre soumis Ă  la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă  la Constitution.

Aux mĂȘmes fins d’examen de la constitutionnalitĂ©, les lois peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat ou le dixiĂšme des dĂ©putĂ©s ou des sĂ©nateurs.

La Cour constitutionnelle statue dans le dĂ©lai de trente jours. Toutefois, Ă  la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  huit jours.

Article 161 La Cour constitutionnelle connaĂźt des recours en interprĂ©tation de la Constitution sur saisine du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du Gouvernement, du PrĂ©sident du SĂ©nat, du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, d’un dixiĂšme des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de

rovince et des Présidents des Assemblées provinciales.p Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que

u référendum.d Elle connaßt des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir

gislatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.lĂ© Elle connaĂźt des recours contre les arrĂȘts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un dĂ©clinatoire de juridiction a Ă©tĂ© soulevĂ© par ou devant la Cour de assation ou le Conseil d’Etat.c

Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi.

Article 162

La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalitĂ© soulevĂ©e devant ou par une juridiction.

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.

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Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procĂ©dure de l’exception de l’inconstitutionnalitĂ© invoquĂ©e dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Celle-ci surseoit Ă  statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

Article 163 La Cour constitutionnelle est la juridiction pĂ©nale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prĂ©vus par la Constitution.

rticle 164A La Cour constitutionnelle est le juge pĂ©nal du PrĂ©sident de la RĂ©publique et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la probitĂ© ainsi que pour les dĂ©lits d’initiĂ© et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est Ă©galement compĂ©tente pour juger leurs co-auteurs et complices.

Article 165

Sans prĂ©judice des autres dispositions de la prĂ©sente Constitution, il y a haute trahison lorsque le PrĂ©sident de la RĂ©publique a violĂ© intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co- auteurs ou complices de violations graves et caractĂ©risĂ©es des Droits de Homme, de cession d’une partie du territoire national.l’

Il y a atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la probitĂ© notamment lorsque le comportement personnel du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mƓurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il y a dĂ©lit d’initiĂ© dans le chef du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des opĂ©rations sur valeurs immobiliĂšres ou sur marchandises Ă  l’égard desquelles il possĂšde des informations privilĂ©giĂ©es et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le dĂ©lit d’initiĂ© englobe l’achat ou la vente d’actions fondĂ©s sur des renseignements qui

e seraient jamais divulguĂ©s aux actionnaires.n Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posĂ©es par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activitĂ© gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trente jours.

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Article 166 La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le CongrÚs suivant la procédure prévue par

RĂšglement intĂ©rieur.le La dĂ©cision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement sont votĂ©es Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant AssemblĂ©e nationale suivant la procĂ©dure prĂ©vue par le RĂšglement intĂ©rieur.l’ es membres du Gouvernement mis en accusation, prĂ©sentent leur dĂ©mission.L

rticle 167A En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour onstitutionnelle.c

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.

Article 168

Les arrĂȘts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immĂ©diatement exĂ©cutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles, civiles et militaires

insi qu’aux particuliers.a Tout acte dĂ©clarĂ© non conforme Ă  la Constitution est nul de plein droit. Article 169 L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixĂ©s par une loi organique.

Section 5 : Des Finances publiques

Paragraphe 1 e r : Des disposi t ions généra les rticle 170A

Le Franc congolais est l’unitĂ© monĂ©taire de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Il a le pouvoir libĂ©ratoire sur tout le territoire national.

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Article 171 Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.

Article 172 L’exercice budgĂ©taire commence le premier janvier et se termine le 31 dĂ©cembre.

Article 173 Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par

Cour des comptes avec ses observations.la Le compte gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique est arrĂȘtĂ© par la loi.

Article 174 Il ne peut ĂȘtre Ă©tabli d’impĂŽts que par la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne ivant en République Démocratique du Congo.v

Il ne peut ĂȘtre Ă©tabli d’exemption ou d’allĂšgement fiscal qu’en vertu de la loi.

rticle 175A Le budget des recettes et des dĂ©penses de l’Etat, Ă  savoir celui du pouvoir central t des provinces, est arrĂȘtĂ© chaque annĂ©e par une loi.e

La part des recettes à caractÚre national allouées aux provinces est établie à 0%. Elle est retenue à la source.4

La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition.

Paragraphe 2 : De la Banque Centra le Article 176

La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. A ce titre, elle a pour mission :

1. la garde des fonds publics ; 2. la sauvegarde et la stabilitĂ© monĂ©taire ; 3. la dĂ©finition et la mise en oeuvre de la politique monĂ©taire ; 4. le contrĂŽle de l’ensemble de l’activitĂ© bancaire ;

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5. de conseil Ă©conomique et financier du Gouvernement. Dans la rĂ©alisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indĂ©pendante et jouit de l’autonomie de gestion.

Article 177 L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixĂ©s par une loi organique.

Paragraphe 3 : De la Cour des comptes Article 178 Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.

La Cour des comptes relĂšve de l’AssemblĂ©e nationale.

Les membres de la Cour des comptes sont nommĂ©s, relevĂ©s de leurs fonctions et, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©voquĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, aprĂšs avis de l’AssemblĂ©e nationale.

Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en matiĂšre financiĂšre, juridique ou administrative et d’une expĂ©rience professionnelle d’au moins dix ans.

Article 179 La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixĂ©s par une loi organique.

Article 180 La Cour des comptes contrĂŽle, dans les conditions fixĂ©es par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ainsi que des organismes publics. Elle publie, chaque annĂ©e, un rapport remis au PrĂ©sident de la RĂ©publique, au Parlement et au Gouvernement. Le rapport est publiĂ© au Journal officiel.

Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation

Article 181 Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique.

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La Caisse nationale de pĂ©rĂ©quation a pour mission de financer des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidaritĂ© nationale et de corriger le dĂ©sĂ©quilibre de dĂ©veloppement entre les provinces et entre les autres entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es. Elle dispose d’un budget alimentĂ© par le TrĂ©sor public Ă  concurrence de dix pour cent de la totalitĂ© des recettes Ă  caractĂšre national revenant Ă  l’Etat chaque annĂ©e. Elle est placĂ©e sous la tutelle du Gouvernement. Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.

Section 6: De la Police nationale et des Forces armées

Paragraphe 1 e r : De la Pol ice nat ionale

Article 182 La Police nationale est chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© publique, de la sĂ©curitĂ© des personnes et de leurs biens, du maintien et du rĂ©tablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochĂ©e des hautes autoritĂ©s.

Article 183 La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la dĂ©tourner Ă  ses fins propres. La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la prĂ©sente Constitution et des lois de la RĂ©publique.

Article 184 La Police nationale est soumise Ă  l’autoritĂ© civile locale et est placĂ©e sous la responsabilitĂ© du ministĂšre qui a les affaires intĂ©rieures dans ses attributions.

Article 185

Les effectifs, Ă  tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critĂšres objectifs liĂ©s Ă  la fois Ă  l’aptitude physique, Ă  une instruction suffisante et Ă  une moralitĂ© Ă©prouvĂ©e ainsi qu’à une reprĂ©sentation Ă©quitable des provinces.

Article 186 Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police nationale.

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Paragraphe 2 : Des Forces armées

Article 187

Les Forces armĂ©es comprennent la force terrestre, la force aĂ©rienne, la force navale et leurs services d’appui. Elles ont pour mission de dĂ©fendre l’intĂ©gritĂ© du territoire national et les frontiĂšres. Dans les conditions fixĂ©es par la loi, elles participent, en temps de paix, au dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.

Article 188 Les Forces armĂ©es sont rĂ©publicaines. Elles sont au service de la Nation toute entiĂšre. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les dĂ©tourner Ă  ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises Ă  l’autoritĂ© civile.

Article 189 Les effectifs Ă  tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critĂšres objectifs liĂ©s Ă  la fois Ă  l’aptitude physique, Ă  une instruction suffisante, Ă  une moralitĂ© Ă©prouvĂ©e ainsi qu’à une reprĂ©sentation Ă©quitable des provinces.

Article 190 Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.

Article 191 Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armĂ©es.

Article 192 Il est instituĂ© un Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense. Le Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense est prĂ©sidĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique et, en cas d’absence ou d’empĂȘchement, par le Premier ministre. Une loi organique dĂ©termine l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de la dĂ©fense.

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Section 7: De l’Administration publique

Article 193 L’Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la dĂ©tourner Ă  des fins personnelles ou partisanes. Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilĂ©s.

Article 194

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es.

Chapitre 2 : Des provinces

Section 1Ăšre : Des institutions politiques provinciales Article 195

Les institutions provinciales sont : 1. l’AssemblĂ©e provinciale ; 2. le Gouvernement provincial. Article 196 Les provinces sont organisĂ©es conformĂ©ment aux principes Ă©noncĂ©s Ă  l’article 3 de la prĂ©sente Constitution. Les subdivisions territoriales Ă  l’intĂ©rieur des provinces sont fixĂ©es par une loi organique.

Article 197 L’AssemblĂ©e provinciale est l’organe dĂ©libĂ©rant de la province. Elle dĂ©libĂšre dans le domaine des compĂ©tences rĂ©servĂ©es Ă  la province et contrĂŽle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle lĂ©gifĂšre par voie d’édit. Ses membres sont appelĂ©s dĂ©putĂ©s provinciaux. Ils sont Ă©lus au suffrage universel direct et secret ou cooptĂ©s pour un mandat de cinq ans renouvelable. Le nombre de dĂ©putĂ©s provinciaux cooptĂ©s ne peut dĂ©passer le dixiĂšme des membres qui composent l’AssemblĂ©e provinciale.

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Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.

Articles 198

Le Gouvernement provincial est composĂ© d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont Ă©lus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les dĂ©putĂ©s provinciaux au sein ou en dehors de l’AssemblĂ©e provinciale. Ils sont investis par ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique.

Les ministres provinciaux sont dĂ©signĂ©s par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’AssemblĂ©e provinciale.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.

Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur prĂ©sente Ă  l’AssemblĂ©e provinciale le programme de son Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvĂ© Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui composent l’AssemblĂ©e provinciale, celle-ci investit les ministres.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent ĂȘtre, collectivement ou individuellement, relevĂ©s de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de dĂ©fiance de l’AssemblĂ©e provinciale.

Les dispositions des articles 146 et 147 de la prĂ©sente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.

Article 199

Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, crĂ©er un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gĂ©rer en commun certains services dont les attributions portent sur les matiĂšres relevant de leurs compĂ©tences.

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Article 200

Il est instituĂ© une ConfĂ©rence des Gouverneurs de province. Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur la olitique Ă  mener et sur la lĂ©gislation Ă  Ă©dicter par la RĂ©publique.p

La ConfĂ©rence des Gouverneurs de province est composĂ©e, outre les Gouverneurs de province, du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du Premier ministre et u ministre de l’intĂ©rieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y ĂȘtre invitĂ©.d

Elle est prĂ©sidĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Elle se rĂ©unit au moins deux fois par an sur convocation de son PrĂ©sident. Elle se tient Ă  tour de rĂŽle dans chaque province. Une loi organique en dĂ©termine les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement.

Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces

Article 201 La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution. Les matiÚres sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces.

Article 202

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matiÚres suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : 1. les affaires étrangÚres comprenant les relations diplomatiques ainsi que les

traitĂ©s et accords internationaux ; 2. la rĂ©glementation du commerce extĂ©rieur ; 3. la nationalitĂ©, le statut et la police des Ă©trangers ; 4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la dĂ©livrance des passeports et des

visas ; 5. la sûreté extérieure ; 6. la défense nationale ;

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7. la police nationale ; 8. la fonction publique nationale ; 9. les finances publiques de la République ;

10. l’établissement des impĂŽts sur le revenu, des impĂŽts sur les sociĂ©tĂ©s et des impĂŽts personnels conformĂ©ment Ă  l’article 174 ;

11. la dette publique de la RĂ©publique ; 12. les emprunts extĂ©rieurs pour les besoins de la RĂ©publique ou des provinces ; 13. les emprunts intĂ©rieurs pour les besoins de la RĂ©publique ; 14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libĂ©ratoire de la monnaie ; 15. les poids, mesures et informatique ; 16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ; 17. la rĂ©glementation concernant les banques et les opĂ©rations bancaires et

boursiÚres ; 18. la réglementation des changes ; 19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets. 20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes,

la radiodiffusion, la télévision et les satellites; 21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer,

les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la RĂ©publique Ă  un territoire Ă©tranger ou qu’une loi nationale a dĂ©clarĂ©e d’intĂ©rĂȘt national bien qu’elles soient entiĂšrement situĂ©es sur le territoire d’une province ;

22. les universitĂ©s et autres Ă©tablissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supĂ©rieur créés ou subventionnĂ©s par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a dĂ©clarĂ©s d’intĂ©rĂȘt national ;

23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la RĂ©publique ;

24. l’acquisition des biens pour les besoins de la RĂ©publique, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 34 ;

25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et Ă©nergĂ©tiques d’intĂ©rĂȘt national et la coordination des programmes d’intĂ©rĂȘt provincial ; Les offices des produits agricoles et les organismes assimilĂ©s ainsi que la rĂ©partition des cadres, conformĂ©ment au statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat ; Les rĂ©gimes Ă©nergĂ©tiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pĂȘche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrĂ©es alimentaires d’origine animale et l’art vĂ©tĂ©rinaire.

26. la protection contre les dangers occasionnĂ©s par l’énergie ou par les radiations et l’élimination des substances radioactives ;

27. la prévention des abus des puissances économiques ;

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28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs dĂ©clarĂ©s d’intĂ©rĂȘt national ;

29. les services de la mĂ©tĂ©orologie et la coordination technique des services de la gĂ©odĂ©sie, de la cartographie et de l’hydrographie ;

30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ;

31. les statistiques et le recensement d’intĂ©rĂȘt national ; 32. la planification nationale ; 33. la recherche scientifique et technologique ; 34. les plans directeurs nationaux de dĂ©veloppement des infrastructures de base,

notamment les ports, les aĂ©roports, les gares ; 35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapĂ©s de guerre ; 36. la lĂ©gislation notamment concernant :

a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrĂ©ment des sociĂ©tĂ©s ;

b) le code pĂ©nal, le rĂ©gime pĂ©nitentiaire ; c) le code d’organisation et de compĂ©tence judiciaires et le code judiciaire ; d) la lĂ©gislation pour les professions libĂ©rales ; e) la lĂ©gislation du travail comprenant notamment les lois rĂ©gissant les

relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les rÚgles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les rÚgles relatives aux assurances sociales et au chÎmage involontaire ;

f) la lĂ©gislation Ă©conomique comprenant les lois concernant les mines, minĂ©raux et huiles minĂ©rales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ;

g) la législation sur les arts et métiers ;

h) la lĂ©gislation mĂ©dicale et l’art de guĂ©rir, la mĂ©decine prĂ©ventive, notamment l’hygiĂšne, la salubritĂ© publique et la protection maternelle et infantile, la lĂ©gislation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les rĂšglements sanitaires bilatĂ©raux et internationaux, la lĂ©gislation sur l’hygiĂšne du travail, la coordination technique des laboratoires mĂ©dicaux et la rĂ©partition des mĂ©decins ;

i) la loi Ă©lectorale ; j) la lĂ©gislation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation

et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ; k) la lĂ©gislation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des

boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es ; l) la lĂ©gislation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des

matériels de guerre ;

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m) la lĂ©gislation sur la fĂ©condation artificielle chez l’ĂȘtre humain, sur la manipulation des informations gĂ©nĂ©tiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;

n) la lĂ©gislation sur les rĂ©fugiĂ©s, les expulsĂ©s et les personnes dĂ©placĂ©es ; o) la lĂ©gislation sur l’admission aux professions mĂ©dicales et aux autres

professions et activités. Article 203 Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matiÚres suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces : 1. la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits

humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution;

2. les droits civils et coutumiers ; 3. les statistiques et les recensements ; 4. la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ; 5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrĂȘt et de correction et

des prisons; 6. la vie culturelle et sportive ; 7. l’établissement des impĂŽts, y compris les droits d’accise et de consommation,

Ă  l’exclusion des impĂŽts visĂ©s Ă  l’article 174 ; 8. l’exĂ©cution des mesures sur la police des Ă©trangers ; 9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de

perfectionnement et d’encouragement Ă  la recherche ; 10. les institutions mĂ©dicales et philanthropiques, l’engagement du personnel

mĂ©dical et agricole de commandement ; 11. la mise en Ɠuvre des programmes de la mĂ©tĂ©orologie, de la gĂ©ologie, de la

cartographie et de l’hydrologie ; 12. les calamitĂ©s naturelles ; 13. la presse, la radio, la tĂ©lĂ©vision, l’industrie cinĂ©matographique ; 14. la protection civile ; 15. le tourisme ; 16. les droits fonciers et miniers, l’amĂ©nagement du territoire, le rĂ©gime des eaux

et forĂȘts ; 17. la prĂ©vention des Ă©pidĂ©mies et Ă©pizooties dangereuses pour la collectivitĂ© ; 18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la

conservation des sites ; 19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers,

l’élevage, les denrĂ©es alimentaires d’origine animale et vĂ©gĂ©tale ; 20. la crĂ©ation des Ă©tablissements primaires, secondaires, supĂ©rieurs et

universitaires ;

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21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intĂ©rĂȘt national, la perception et la rĂ©partition des pĂ©ages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;

22. les institutions mĂ©dicales et philanthropiques ; 23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopĂ©ration Ă©conomique,

culturelle, scientifique et sociale internationale ; 24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ; 25. la protection des groupes des personnes vulnĂ©rables.

Article 204 Sans prĂ©judice des autres dispositions de la prĂ©sente Constitution, les matiĂšres suivantes sont de la compĂ©tence exclusive des provinces : 1. le plan d’amĂ©nagement de la province ; 2. la coopĂ©ration inter-provinciale ; 3. la fonction publique provinciale et locale ; 4. l’application des normes rĂ©gissant l’état civil ; 5. les finances publiques provinciales ; 6. la dette publique provinciale ; 7. les emprunts intĂ©rieurs pour les besoins des provinces ; 8. la dĂ©livrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la

lĂ©gislation nationale ; 9. l’organisation du petit commerce frontalier ;

10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, Ă©tablissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de la lĂ©gislation nationale ;

11. les travaux et marchĂ©s publics d’intĂ©rĂȘt provincial et local ; 12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ; 13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi

que l’alphabĂ©tisation des citoyens, conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par le pouvoir central ;

14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des Ă©dits en conformitĂ© avec la lĂ©gislation nationale ;

15. les communications intĂ©rieures des provinces ; 16. les impĂŽts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impĂŽt

foncier, l’impĂŽt sur les revenus locatifs et l’impĂŽt sur les vĂ©hicules automoteurs ;

17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation nationale ;

18. l’affectation du personnel mĂ©dical, conformĂ©ment au statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endĂ©mo- Ă©pidĂ©miques conformĂ©ment au plan national : l’organisation des services

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d’hygiĂšne et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrĂŽle de la lĂ©gislation mĂ©dicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la mĂ©decine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires mĂ©dicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de santĂ© primaires ;

19. l’élaboration des programmes miniers, minĂ©ralogiques, industriels, Ă©nergĂ©tiques d’intĂ©rĂȘt provincial et leur exĂ©cution conformĂ©ment aux normes gĂ©nĂ©rales du planning national ;

20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exĂ©cution conformĂ©ment aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformĂ©ment aux dispositions du statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat, l’application de la lĂ©gislation nationale concernant l’agriculture, la forĂȘt, la chasse et la pĂȘche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrĂŽle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ;

21. l’affectation en province du personnel vĂ©tĂ©rinaire, conformĂ©ment au statut des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat; l’élaboration des programmes de campagne de santĂ© animale et l’application des mesures de police sanitaire vĂ©tĂ©rinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;

22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la lĂ©gislation nationale en matiĂšre vĂ©tĂ©rinaire, l’organisation de la promotion de santĂ© de base ;

23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’intĂ©rĂȘt provincial et local ;

24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les Ă©quipements collectifs provinciaux et locaux ;

25. l’inspection des activitĂ©s culturelles et sportives provinciales ; 26. l’exploitation des sources d’énergie non nuclĂ©aire et la production de l’eau

pour les besoins de la province ; 27. l’exĂ©cution des mesures du droit de rĂ©sidence et d’établissement des

Ă©trangers, conformĂ©ment Ă  la loi ; 28. l’exĂ©cution du droit coutumier ; 29. la planification provinciale.

Article 205

Une assemblĂ©e provinciale ne peut lĂ©gifĂ©rer sur les matiĂšres de la compĂ©tence exclusive du pouvoir central. RĂ©ciproquement, l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ne peuvent lĂ©gifĂ©rer sur les matiĂšres de la compĂ©tence exclusive d’une province.

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Toutefois, l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat peuvent, par une loi, habiliter une AssemblĂ©e provinciale Ă  prendre des Ă©dits sur des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat mettent fin Ă  la dĂ©lĂ©gation de pouvoir ainsi donnĂ©e Ă  l’AssemblĂ©e provinciale, les dispositions des Ă©dits provinciaux promulguĂ©s en des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intĂ©ressĂ©e jusqu’à ce qu’une loi nationale ait rĂ©glĂ© ces matiĂšres.

Pareillement, une AssemblĂ©e provinciale peut, par un Ă©dit, habiliter l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat Ă  lĂ©gifĂ©rer sur des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive de la province. Lorsque l’AssemblĂ©e provinciale met fin Ă  la dĂ©lĂ©gation de pouvoir ainsi donnĂ©e Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat, les dispositions des lois nationales promulguĂ©es en des matiĂšres de la compĂ©tence exclusive des provinces, en vertu de cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intĂ©ressĂ©e jusqu’à ce qu’un Ă©dit provincial les ait rĂ©glĂ©es.

Dans les matiĂšres relevant de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout Ă©dit provincial incompatible avec les lois et rĂšglements d’exĂ©cution nationaux est nul et abrogĂ© de plein droit, dans la mesure oĂč il y a incompatibilitĂ©.

La lĂ©gislation nationale prime sur l’édit provincial. Article 206

Sauf dispositions contraires de la lĂ©gislation nationale, les Gouvernements provinciaux exĂ©cutent, par l’intermĂ©diaire de leurs services, les lois et les rĂšglements nationaux.

Section 3 : De l’autoritĂ© coutumiĂšre

Article 207 L’autoritĂ© coutumiĂšre est reconnue. Elle est dĂ©volue conformĂ©ment Ă  la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire Ă  la Constitution, Ă  la loi, Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs. Tout chef coutumier dĂ©sireux d’exercer un mandat public Ă©lectif doit se soumettre Ă  l’élection, sauf application des dispositions de l’article 197 alinĂ©a 3 de la

rĂ©sente Constitution.p L’autoritĂ© coutumiĂšre a le devoir de promouvoir l’unitĂ© et la cohĂ©sion nationales. Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.

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TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 208

Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil économique et social.

Article 209

Le Conseil Ă©conomique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions Ă©conomiques et sociales lui soumises par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, l’AssemblĂ©e nationale, le SĂ©nat et le Gouvernement.

Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des provinces sur les rĂ©formes qui lui paraissent de nature Ă  favoriser le dĂ©veloppement Ă©conomique et social du pays.

Article 210

Une loi organique dĂ©termine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Ă©conomique et social.

TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE

hapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendanteC

Article 211 Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la ersonnalité juridique.p

La Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante est chargĂ©e de l’organisation du processus Ă©lectoral, notamment de l’enrĂŽlement des Ă©lecteurs, de la tenue du ichier Ă©lectoral, des opĂ©rations de vote, de dĂ©pouillement et de tout rĂ©fĂ©rendum.f Elle assure la rĂ©gularitĂ© du processus Ă©lectoral et rĂ©fĂ©rendaire. Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante.

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Chapitre 2 : Du Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication

Article 212 Il est instituĂ© un Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication dotĂ©e e la personnalitĂ© juridique.d

Il a pour mission de garantir et d’assurer la libertĂ© et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la

i.lo Il veille au respect de la dĂ©ontologie en matiĂšre d’information et Ă  l’accĂšs Ă©quitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication. La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication sont fixĂ©s par une loi organique.

TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 213 Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords

ternationaux.in Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis Ă  ratification aprĂšs dĂ©libĂ©ration en Conseil des ministres. Il en informe l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat.

Article 214 Les traitĂ©s de paix, les traitĂ©s de commerce, les traitĂ©s et accords relatifs aux organisations internationales et au rĂšglement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions lĂ©gislatives, ceux qui sont relatifs Ă  l’état des personnes, ceux qui comportent Ă©change et djonction de territoire ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s qu’en vertu d’une loi.a

Nulle cession, nul Ă©change, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consultĂ© par voie de rĂ©fĂ©rendum.

Article 215 Les traitĂ©s et accords internationaux rĂ©guliĂšrement conclus ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois, sous rĂ©serve pour chaque traitĂ© ou accord, de son application par l’autre partie.

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Article 216

Si la Cour constitutionnelle consultĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le Premier ministre, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ou le PrĂ©sident du SĂ©nat, par un dixiĂšme des dĂ©putĂ©s ou un dixiĂšme des sĂ©nateurs, dĂ©clare qu’un traitĂ© ou accord international comporte une clause contraire Ă  la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’aprĂšs la rĂ©vision de la Constitution.

Article 217 La RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo peut conclure des traitĂ©s ou des accords d’association ou de communautĂ© comportant un abandon partiel de souverainetĂ© en vue de promouvoir l’unitĂ© africaine.

TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 218

L’initiative de la rĂ©vision constitutionnelle appartient concurremment : 1. au PrĂ©sident de la RĂ©publique; 2. au Gouvernement aprĂšs dĂ©libĂ©ration en Conseil des ministres; 3. Ă  chacune des Chambres du Parlement Ă  l’initiative de la moitiĂ© de ses

membres ; 4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes,

s’exprimant par une pĂ©tition adressĂ©e Ă  l’une des deux Chambres. Chacune de ces initiatives est soumise Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat qui dĂ©cident, Ă  la majoritĂ© absolue de chaque Chambre, du bien fondĂ© du projet, de la proposition ou de la pĂ©tition de rĂ©vision.

La rĂ©vision n’est dĂ©finitive que si le projet, la proposition ou la pĂ©tition est approuvĂ©e par rĂ©fĂ©rendum.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pĂ©tition n’est pas soumis au rĂ©fĂ©rendum lorsque l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat rĂ©unis en CongrĂšs l’approuvent Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšme des membres les composant.

Article 219 Aucune rĂ©vision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siĂšge ni pendant l’intĂ©rim Ă  la PrĂ©sidence de la RĂ©publique ni lorsque l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat se trouvent empĂȘchĂ©s de se rĂ©unir librement.

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Article 220

La forme rĂ©publicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme reprĂ©sentative du Gouvernement, le nombre et la durĂ©e des mandats du PrĂ©sident de la RĂ©publique, l’indĂ©pendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune rĂ©vision constitutionnelle. Est formellement interdite toute rĂ©vision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de rĂ©duire les droits et libertĂ©s de la personne ou de rĂ©duire les prĂ©rogatives des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 221

Pour autant qu’ils ne soient pas contraires Ă  la prĂ©sente Constitution, les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.

Article 222 Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prĂ©vues par la prĂ©sente Constitution et

xercent leurs attributions conformĂ©ment Ă  la Constitution de la Transition.e Les institutions d’appui Ă  la dĂ©mocratie sont dissoutes de plein droit dĂšs installation du nouveau Parlement.l’

Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il Ă©chet, instituer d’autres institutions d’appui Ă  la dĂ©mocratie.

Article 223

En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprĂȘme de justice exerce les attributions leur dĂ©volues par la prĂ©sente Constitution.

Article 224

En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compĂ©tences dĂ©volues aux Cours administratives d’appel.

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Article 225 La Cour de sĂ»retĂ© de l’Etat est dissoute dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution.

Article 226

Les dispositions de l’alinĂ©a premier de l’article 2 de la prĂ©sente Constitution entreront en vigueur endĂ©ans trente six mois qui suivront l’installation effective des institutions politiques prĂ©vues par la prĂ©sente Constitution.

En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu.

Article 227

Les provinces telles qu’énumĂ©rĂ©es par l’article 2 de la prĂ©sente Constitution constituent les circonscriptions Ă©lectorales des sĂ©nateurs de la premiĂšre lĂ©gislature.

La loi Ă©lectorale dĂ©termine les conditions d’attribution d’un quota additionnel Ă  la ville de Kinshasa pour les Ă©lections des sĂ©nateurs.

rticle 228A Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 222 alinĂ©a 1, la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrogĂ©e.

rticle 229A La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dÚs sa promulgation par le Président de la République.

Fait à Kinshasa, le 18 février 2006

Joseph KABILA

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TABLE DES MATIERES

Exposé des Motifs Préambule

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Pages

Chapitre 1 : De l’Etat et de la SouverainetĂ© 10-12

Section 1 : De l’Etat 10-11

Section 2 : De la Souveraineté 11-12

Chapitre 2 : De la Nationalité 13

TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN

Chapitre 1 : Des droits civils et politiques

Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels

13-19

19-23

Chapitre 3 : Des droits de collectifs 23-25

Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen 26

TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR

Chapitre 1 : Des Institutions Politiques de la République 27-63

Section 1 : Du Pouvoir Exécutif 27-35 Paragraphe 1 : Du Président de la République Paragraphe 2 : Du Gouvernement Paragraphe 3 : Des Dispositions Communes du Président et du Gouvernement

27-32 32-33 34-35

Section 2 : Du Pouvoir LĂ©gislatif 35-42 Paragraphe 1 : De l’AssemblĂ©e Nationale 35-36 Paragraphe 2 : Du SĂ©nat 36 Paragraphe 3 : Des ImmunitĂ©s et des IncompatibilitĂ©s 37 Paragraphe 4 : Des Droits des SĂ©nateurs et DĂ©putĂ©s 38 Paragraphe 5 : De la fin du mandat de SĂ©nateur et de DĂ©putĂ© 38 Paragraphe 6 : Du fonctionnement du SĂ©nat et de l’AssemblĂ©e Nationale 39-42

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Section 4 : Du Pouvoir Judiciaire 51-53 Paragraphe 1 : Des Dispositions GĂ©nĂ©rales 51-52 Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire 53 Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif 54 Paragraphe 4 : Des juridictions militaires 54 Paragraphe 5 : De la Cour Constitutionnelle 55-58

Section 5 : Des Finances Publiques 58-61 Paragraphe 1 : Des Dispositions Générales 58-59 Paragraphe 2 : De la Banque Centrale 59 Paragraphe 3 : De la Cour des Comptes 60 Paragraphe 4 : De la Caisse de Péréquation

Section 6 : De la Police Nationale et des Forces Armées

60-61

61-62 Paragraphe 1 : De la Police Nationale 61 Paragraphe 2 : Des Forces Armées 62

Section 7 : De l’Administration Publique 63

Chapitre 2 : Des Provinces

Section 1 : Des Institutions Politiques Provinciales

Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les Provinces

Section 3 : De l’autoritĂ© coutumiĂšre

63-71

63-65

65-71

71

TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 72

TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE

Chapitre 1 : De la commission électorale nationale indépendante

Chapitre 2 : Du conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel et de la communication

72-73

72

73

TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX 73-74

TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE 74-75

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 75-76

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DépÎt légal n° Y 3.0380-57132


Legislation Is amended by (1 text(s)) Is amended by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. CD001